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CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 2 oct. 2020, n° 18/04098 / Locataire, Bailleur, Puces de lit /

Le 17 octobre 2020

« En date du 24 mai 2016, la SELARL A Y a loué un appartement pour une durée d’une année à compter du 24 mai 2016, pour loger son gérant A Y, au 5e étage du bâtiment sur rue de l’immeuble sis […], appartenant à Monsieur X, gérant de la société CO INVEST.

Dès la prise de possession des lieux, Monsieur A Y constate la présence de punaises de lit, ce qui n’est pas contesté par le bailleur.

Le 10 février 2017, Monsieur A Y assigne Monsieur X afin que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 9.500 euros au titre des sommes indument versées pour le logement non conforme en application de la loi du 6 juillet 1989, et la somme de 20.000 au titre de son préjudice moral.

La SELARL A Y est ensuite intervenue volontairement à la procédure. 

« Mais considérant que Monsieur Y a été atteint, dès la prise de possession de l’appartement, de démangeaisons et d’urticaire et ce pendant toute la durée de l’occupation de l’appartement loué ; qu’il a été obligé d’engendrer des frais de pressing pour se débarrasser des punaises sur ses vêtements ; que lui étant devenu impossible de dormir dans ce logement, il a du dormir à l’hôtel engendrant des frais supplémentaires.

Le non respect de l’obligation de délivrer un logement décent par le bailleur, a fait subir un

préjudice matériel au locataire ouvrant droit à des dommages et intérêts.

Sur le préjudice moral :

L’appelant demande à la Cour de confirmer le jugement de première instance qui a retenu que la SELARL A Y ne justifiait pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de l’impossibilité de faire usage de l’appartement loué, et de la nécessité d’avoir engagé des frais pour se débarrasser des punaises de lit.

Considérant que le préjudice moral étant le dommage subit par une personne dans ses sentiments, d’ordre psychologique ; que n’a pas été prouvé l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de l’impossibilité de faire usage de l’appartement loué et de la nécessité d’avoir engagé des frais pour éradiquer les punaises de lit ; que les praticiens constatent l’existence de réactions cutanées mais pas de dommage d’ordre psychologique ; qu’une perte de chiffre d’affaire ne saurait justifier l’existence d’un préjudice moral.

La preuve du préjudice moral n’étant pas rapporté par la SELARL A Y, cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts consécutif au préjudice moral.

Sur les autres demandes :

Monsieur X qui succombe devra supporter les dépens.

Considérant que la SELARL A Y a du engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts ; qu’il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge de la SELARL A Y.

Monsieur X sera condamné à verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de la Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour:

— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

— REJETTE toutes autres ou plus amples demandes  (...) "

CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 2 oct. 2020, n° 18/04098.