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CAA de BORDEAUX 02 juillet 2020 / Résidence principale, plus-value, Exonération /

Le 09 juillet 2020

" (...) M. B... a acquis le 7 juin 2005, une maison située à Braud et Saint-Louis (Gironde) pour la somme de 55 000 euros et l'a revendue le 29 décembre 2011 pour un montant de 400 000 euros. Lors de l'imposition de ses revenus au titre de l'année 2011, la plus-value ainsi réalisée a été exonérée d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 150 U du code général des impôts. A l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet en 2014, l'administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération en estimant que le bien immobilier ne constituait pas la résidence principale du contribuable. M. B... relève appel du jugement en date du 28 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de faire droit à ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2011 en raison de l'imposition de cette plus-value immobilière.
Sur le bien-fondé des impositions : (...) Il résulte de l'instruction que le bien en question était initialement vétuste et ne comportait pas l'accès à l'eau et à l'électricité, qu'il a été déclaré comme un bâtiment en ruine au titre de la taxe d'habitation entre 2008 et 2010 et que les relevés de consommation d'eau et d'électricité produits ne correspondent pas à ceux d'une maison habitée. Il résulte enfin des procès-verbaux d'audition du requérant et de son père, obtenus en application des dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, que le requérant a admis n'avoir jamais occupé cette maison dans la mesure où elle était inhabitable lors de son acquisition, qu'il a procédé à sa remise en état avec l'aide de l'entreprise de son père et qu'elle a été revendue avant que les aménagements intérieurs définitifs ne soient terminés. (...) 1. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : (...) "

CAA de BORDEAUX, 4ème chambre,

02 juillet 2020

18BX01825, Inédit au recueil Lebon

SOURCE : LEGIFRANCE