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CAA de DOUAI 02 avril 2020 / Commerce de vins, Particulier, Fréquence, Montants, Activité commerciale /

Le 15 avril 2020

" (...) M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus qui lui ont été assignées au titre des années 2010, 2011 et 2012, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Par un jugement n° 1501242 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. (...)  les revenus qu'il a retirés de la revente de vins de grands crus de sa collection personnelle ne présentent pas le caractère de bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts, faute pour cette activité de revêtir un caractère habituel et spéculatif ;
- cette activité ne peut être regardée, faute de comporter l'accomplissement habituel d'actes de commerce, comme étant exercée pour son propre compte et comme présentant un caractère imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon les termes de l'instruction référencée BOI-BIC-CHAMP-20-20 20120912 ; (...)1 M. B... A..., qui exerçait la profession de docker salarié, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2010, 2011 et 2012. Au cours des opérations de contrôle, l'administration a constaté des versements sur les comptes bancaires de M. A..., que celui-ci a justifiés en faisant état de la vente de bouteilles de vins de grands crus provenant de sa cave personnelle. Estimant que M. A... exerçait une activité non déclarée de vente dans le secteur du commerce du vin, sans avoir accompli les formalités d'immatriculation auprès du centre des formalités des entreprises, l'administration a engagé une procédure de vérification de comptabilité de cette activité pour les exercices allant de l'année 2004 à l'année 2012, à l'issue de laquelle, par deux propositions de rectification en date du 24 juillet 2014, elle lui a assigné, par la voie de l'évaluation d'office, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et, par la voie de la taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Ces redressements ont été assortis de l'intérêt de retard et de la majoration de 80 % pour activité occulte prévue par le c. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts, à raison des revenus retirés par M. A... de cette activité de 2010 à 2012. Par un jugement du 28 septembre 2017, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Rouen a constaté que la demande de l'intéressé aux fins de décharge des suppléments d'imposition mis à sa charge avait perdu son objet à concurrence du dégrèvement, d'un montant global de 2 126 euros, prononcé en cours d'instance par l'administration, en matière tant d'impôt sur le revenu que de taxe sur la valeur ajoutée, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. (...) Si l'administration, à qui il incombe d'établir l'existence de l'activité commerciale qu'elle entend redresser, n'a pu déterminer les modalités d'acquisition par M. A... des bouteilles qu'il a cédées, et, en particulier, le délai séparant l'achat de ces bouteilles de leur revente, le requérant n'apporte, pour sa part, aucun élément de preuve quant aux modalités d'entrée en sa possession, telles qu'il les allègue, à sa pratique de collectionneur ou même au réemploi allégué des revenus de leur vente dans un projet immobilier personnel. Dès lors, eu égard au nombre d'opérations de ventes par le contribuable de vins de grand crus, à leur fréquence sur la période de trois ans considérée et à leur montant, dont il n'est pas contesté qu'il représente plus du double des revenus retirés de son activité salariée, M. A... doit être regardé comme s'étant livré, habituellement, pour son propre compte, à une activité d'achat de vins en vue de leur revente, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il a eu recours à des moyens commerciaux analogues à ceux qui caractérisent une activité exercée par un professionnel. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. A... exerçait une activité commerciale de négoce de vins imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. (...)"

CAA de DOUAI,

4ème chambre,

02 avril 2020,

17DA02225

SOURCE : LEGIFRANCE