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CAA de DOUAI 18 juin 2020 / Marchands de biens, Qualification, Intention spéculative /

Le 02 juillet 2020

" (...) 1. M. et Mme C... D...-B..., qui sont domiciliés à Cachy (Somme), ont acquis, le 2 avril 2010 et le 28 février 2011, deux terrains situés sur le territoire de cette commune. Ils ont vendu ces terrains, respectivement, le 11 août 2010 et le 7 mars 2011, sur chacun desquels avait été édifiée une maison d'habitation, et ont spontanément déclaré les plus-values correspondantes, qui ont été soumises à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dans la catégorie des plus-values immobilières des particuliers. L'indivision C... D... / E... B... a fait l'objet, au cours de l'année 2013, d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. A l'issue de ce contrôle, le service vérificateur a estimé que les intéressés s'étaient livrés, à raison de ces opérations d'achat et de revente, à une activité de marchand de biens et que ces opérations devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, tandis que la plus-value réalisée par eux devait être imposée en tant que plus-value professionnelle dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. (...) 6. Il résulte de l'instruction que M. et Mme D...-B... ont déposé, le 13 janvier 2009, une demande de permis de construire portant sur l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée B 244, située sur le territoire de la commune de Cachy. Ils ont fait de même, le 4 mai 2010, s'agissant de l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée B 241, située sur le territoire de la même commune. Les travaux correspondants ont débuté, respectivement, le 15 septembre 2009 et le 25 juin 2010. M. et Mme D...-B... ayant trouvé des acquéreurs pour les habitations ainsi édifiées et pour leur terrain d'assiette, ils ont conclu avec ceux-ci des compromis de vente, qui ont été signés, respectivement, le 17 février 2010 et le 26 mars 2010. M. et Mme D...-B... ont ensuite acquis, le 2 avril 2010 et le 28 février 2011, la propriété de ces deux terrains, avant de les vendre, le 11 août 2010 et le 7 mars 2011, aux acquéreurs avec lesquels ils s'étaient contractuellement engagés.
7. Les deux opérations d'achat et de vente que M. et Mme D...-B... ont ainsi réalisées sur une période allant du 2 avril 2010 au 7 mars 2011, et qui ont d'ailleurs été suivies, ainsi que l'avance le ministre, sans être contredit, de l'achat par les intéressés, le 28 mars 2011, d'un autre terrain, situé sur la commune de Thézy-Glimont et de l'engagement de travaux d'édification d'un immeuble en vue d'une location sous un régime d'exonération fiscale, doivent être regardées comme présentant un caractère habituel, alors, au surplus, que M. et Mme D...-B... détiennent ensemble l'intégralité du capital de la SARL C... D... Promotion, qui exerce l'activité de marchand de biens, de lotisseur et de promoteur immobilier.
8. Les courts laps de temps, qui sont, respectivement, soit d'un peu plus de quatre mois soit de sept jours, séparant l'acquisition des terrains, situés à Cachy, comportant chacun une maison d'habitation, de leur revente, révèlent l'intention spéculative qui animait M. et Mme D...-B... lorsqu'ils ont engagé ces deux opérations d'achat et de revente, sans qu'importe sur ce point le mode de financement de ces opérations, l'absence de souscription d'une garantie de dommage-ouvrage ou encore la circonstance que la maison d'habitation située sur le premier terrain, cadastré B 244, aurait été construite par M. D...-B... sur son temps libre. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir, alors d'ailleurs qu'ils n'apportent aucun élément au soutien de cette allégation, qu'ils auraient eu l'intention, avant de trouver finalement un acquéreur pour l'une des deux maisons d'habitation, de donner celles-ci en location.
9. Eu égard à ce qui vient d'être dit, l'administration a estimé à bon droit que les deux opérations d'achat et de revente effectuées par M. et Mme D...-B... au cours des années 2010 et 2011 constituaient, eu égard à leur caractère habituel et à l'intention spéculative qui animait leurs auteurs, l'exercice d'une activité de marchand de biens, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 257 du code général des impôts, et imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des dispositions précitées de l'article 35 de ce code. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les rehaussements d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en résultant ont, dès lors, été mis à bon droit à leur charge. (...) "

CAA de DOUAI, 4ème chambre, 18 juin 2020

18DA00359, Inédit au recueil Lebon

SOURCE : LEGIFRANCE