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CAA de LYON 06 août 2020 / SCI, Ventes successives, Bref délai /

Le 28 août 2020

" (...)  1. La SCI Impact Immobilier, dont M. A... était le gérant et détenait la moitié des parts, et qui avait pour objet social l'acquisition de terrains à bâtir, la construction ainsi que la vente d'immeubles et de parcelles nues, a fait l'objet d'une vérification sur place portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012 au cours de laquelle elle a déposé des déclarations n° 2065 d'impôt sur les sociétés portant sur ces trois exercices. A l'issue de ce contrôle, l'administration a apporté diverses corrections aux résultats imposables à l'impôt sur les sociétés tardivement déclarés par la société et a imposé entre les mains de M. A..., d'une part, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts la part correspondant à ses droits dans le bénéfice distribué de l'exercice 2010, et, d'autre part, sur le fondement du a) de l'article 111 du même code, des avances de trésorerie consenties par la société en compte courant en 2012. En conséquence des rehaussements de ses revenus imposables notifiés, selon la procédure contradictoire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, M. A... a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010, 2011 et 2012. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des impositions établies au titre des années 2010 et 2012. (...) 

8. Il résulte des circonstances énoncées au point 7 ci-dessus qu'en procédant à l'acquisition auprès d'un même vendeur de six parcelles dont l'une a été revendue immédiatement et dont les cinq autres ont été cédées dans un délai d'un peu plus d'un an, à un autre acquéreur, après réalisation de travaux de viabilisation et de terrassement des terrains, la SCI Impact Immobilier s'est livrée, sur une brève période, à des opérations d'achat et de revente d'immeubles qui, quand bien il n'y a eu qu'un vendeur et deux acquéreurs, suffisent à conférer à ces activités un caractère habituel.

9. Il résulte également de l'instruction que la plus-value importante réalisée par la SCI Impact Immobilier à l'occasion de la cession du premier terrain détaché de l'ensemble immobilier, revendu immédiatement au prix de 93,21 euros le m² alors qu'il venait d'être acquis au prix de 19,21 euros le m², a été employée au financement de l'acquisition de l'ensemble immobilier. Cette circonstance et la concomitance de la première vente avec l'acquisition de l'ensemble immobilier révèlent que la société avait, dès l'origine, une intention spéculative.

10. Enfin, dès lors que l'acte d'acquisition versé au dossier de première instance établit que l'ensemble immobilier acquis en 2010 par la SCI Impact Immobilier avait fait l'objet, le 2 août 2007, d'un permis de construire valant division parcellaire, celle-ci ne peut être regardée comme ayant eu, à la date de l'acquisition, l'intention d'acquérir des terrains dans le but de les revendre après division. Les opérations accomplies par la société relevaient ainsi non pas du régime d'imposition des profits de lotissement prévu au 3° du I de l'article 35 du code général des impôts, invoqué par le ministre dans ses écritures pour justifier son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, mais du 1° du même article applicable aux marchands de biens. Il suit de là que le moyen invoqué par M. A... tiré de ce que la SCI Impact Immobilier, bien qu'ayant souscrit des déclaration d'impôt sur les sociétés, n'était pas passible de cette imposition faute de relever du 3° du I de l'article 35 du code général des impôts doit être écarté. (...) "

CAA de LYON, 2ème chambre, 06 août 2020, 18LY04000 

SOURCE : LEGIFRANCE