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CAA de LYON 06 août 2020 / TVA, Saut en parachute, Prestation de transport (non) /

Le 28 août 2020

" (...) 1. L'EURL Angel parachutisme exerce sur l'aérodrome de Chalon-Champforgeuil une activité consistant, notamment, à proposer des sauts de parachute en tandem. Les opérations qu'elle a effectuées en 2014 et 2015 ont été soumises au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, conformément à ses déclarations. Par une réclamation du 30 décembre 2016, elle a demandé l'application à ces prestations du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par le b quater de l'article 279 du code général des impôts et la restitution des droits de taxe acquittés à hauteur d'un montant de 130 639 euros correspondant à la différence entre la taxe acquittée au taux normal de 20 % et les droits résultant de l'application du taux réduit de 10 %. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces impositions. (...) 

7. L'EURL Angel parachutisme se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 140 de l'instruction du 25 juin 2013 publiée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-60-20130625, selon lequel : " RES N° 2005/67 (TCA) du 06 septembre 2005 : Baptêmes de l'air en engins ultra-légers motorisés (ULM) QUESTION : Quel est le taux de TVA applicable aux baptêmes de l'air en engins ultra-légers motorisés (ULM) 'REPONSE : Indépendamment du caractère touristique de la prestation, le taux réduit de la TVA prévu au b quater du l'article 279 du CGI pour les transports de voyageurs s'applique aux opérations de baptêmes de l'air dès lors qu'elles répondent à la définition du transport aérien prévu par l'article L. 6400-1 du code des transports et l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile. /Constitue un transport aérien au sens de ces dispositions toute opération consistant à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, du fret ou du courrier à titre onéreux./Tel est notamment le cas des baptêmes de l'air en engins ULM. ". Si les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales instituent une garantie contre les changements de doctrine de l'administration, qui permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou les instructions publiées, qui ajoutent à la loi ou la contredisent, c'est à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations. En l'espèce, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'instruction qu'elle invoque, qui se borne à reproduire les termes d'un rescrit relatif au taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux baptêmes de l'air en ULM, dès lors qu'elle ne rentre pas dans ces prévisions. En outre, il résulte de l'instruction que la société requérante a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée dont elle a ultérieurement demandé la restitution sans faire application d'aucune interprétation administrative de la loi fiscale. Ainsi elle ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des énonciations de cette instruction sur le fondement de l'article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales.

8. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Angel parachutisme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. (...) "

CAA de LYON, 2ème chambre, 06 août 2020, 18LY02921

SOURCE : LEGIFRANCE