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CAA de NANCY 18 juin 2020 / Frais de déplacement, Frais de repas, Menus pour enfants, Déduction, Intérêt de l'entreprise /

Le 25 juin 2020

" (...) . A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) Etter Lucien portant sur les exercices clos les 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de charges déclarées par l'entreprise au titre de ces deux années, correspondant à des frais de déplacement, de restauration et de cadeaux exposés par ses associés, MM. F..., A... et B... D..., et les a par conséquent réintégrées dans le résultat de la SAS Etter Lucien. Après avoir procédé à ce redressement, l'administration fiscale a effectué un contrôle sur pièces de la situation des consorts D... et a imposé entre leurs mains, comme revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, les sommes réintégrées dans les résultats de la SAS Etter Lucien. Les consorts D... relèvent appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2011 et 2012. (...) 

 Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause, au titre des exercices clos les 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012, la déductibilité de certains des frais de déplacement, de restauration et de cadeaux, inscrits en comptabilité par la SAS Etter Lucien comme exposés par ses associés, les consorts D..., au motif qu'elle n'établissait pas les avoir engagés dans l'intérêt de l'entreprise. Le service a ainsi écarté les frais de repas exposés par un seul convive dont le nom n'était pas identifié, ceux engagés les samedis et dimanches ainsi que certains jours fériés, et ceux pris dans des restaurants habituels, situés à proximité du siège social de l'entreprise, comprenant parfois des menus pour enfants. Compte tenu des éléments de fait dont fait état l'administration, en se bornant à soutenir qu'ils travaillaient plus que cinq jours par semaine et que la prise de repas avec leurs clients et leurs fournisseurs, le week-end et les jours fériés, est un usage classique dans le milieu professionnel du bâtiment, les requérants n'établissent pas que les frais de restauration en litige ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise. En outre, contrairement à ce qu'ils affirment, la société Etter Lucien ne justifie pas avoir transmis au vérificateur, lors du contrôle, les noms des convives, alors que l'administration fait valoir pour sa part que seule la liste des fournisseurs et des clients de la société a été communiquée au service. S'agissant des frais de déplacement litigieux, si les requérants affirment qu'ils doivent se rendre régulièrement à des salons professionnels et des journées d'échanges, ils n'en justifient pas, à l'exception, comme le relève l'administration en défense, des frais engagés pour un déplacement en novembre 2011 à Paris au salon Batimat, évoqués à titre d'exemple dans la requête d'appel, et qui ont été admis en tant que charges déductibles du bénéfice de la société Etter Lucien en raison de leur caractère professionnel. Par ailleurs, le caractère professionnel des frais de péage et d'essence correspondant à des voyages en Espagne, en Suisse, en Bretagne ou à Paris durant les week-end, n'est pas davantage établi. En outre, à défaut de toute pièce justificative, les requérants n'établissent pas que les frais comptabilisés par la société Etter Lucien en dépenses de cadeaux ont bien été engagés dans l'intérêt de l'entreprise. Enfin, et comme l'ont relevé les premiers juges, est sans incidence la circonstance que les dépenses non admises en déduction par l'administration ne représentent que 11 à 12 % du montant total des charges de cette nature, comptabilisées au titre des exercices clos en 2011 et 2012. Dans ces conditions, c'est à bon droit, que sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, l'administration a imposé entre les mains des requérants, qui n'en contestent d'ailleurs pas l'appréhension, les sommes en litige dans la catégorie des revenus mobiliers.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. (...) "

CAA de NANCY, 2ème chambre, 18 juin 2020

N° : 18NC01072-18NC01073-18NC01074,

SOURCE : LEGIFRANCE