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CAA de NANTES 13 février 2020 / Abandon de l'utilisation de marque, Provision comptable, Dépréciation (non) /

Le 02 mars 2020

" (...) L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Simpson Strong Tie Europe (SSTE) a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010, ainsi que des intérêts de retard correspondant, pour un montant total de 88 386 euros. (...) Le 18 juin 2010, la société Simpson Strong Tie (SST) a absorbé par voie de fusion la société Aginco, fabricant français de connecteurs de charpente commercialisés sous la marque Armobois. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2011, le service a remis en cause, par une proposition de rectification du 10 mai 2012, le caractère déductible d'une provision, d'un montant de 244 000 euros, qui avait été comptabilisée par la société au titre de l'exercice 2010 en raison de l'abandon de l'utilisation de la marque Armobois. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire sur cet impôt, assorties des intérêts de retard, ont alors été mises à la charge de la société mère, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Simpson Strong Tie Europe (SSTE), au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, pour un montant total de 88 836 euros. Après le rejet de sa réclamation, l'EURL SSTE a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de ces impositions. Par un jugement du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement (...)La société Simpson Strong Tie a, à la clôture de l'exercice 2010, comptabilisé une provision d'un montant de 244 000 euros représentant la valeur comptable de l'élément incorporel attaché à la marque Armobois, telle qu'elle figurait dans l'acte de fusion. Pour justifier du caractère probable de la dépréciation de la marque Armobois au 31 décembre 2012, la société appelante fait valoir, sans être contredite, que la société Simpson Strong Tie n'a plus fabriqué de produit sous la marque Armobois après la fusion avec la société Aginco et s'est contentée d'écouler, avant le 31 décembre 2012, les produits de la marque Armobois qui restaient en stock. Toutefois, en rachetant la société Aginco, la société Simpson Strong Tie a fait l'acquisition de la clientèle de cette société. Si cette clientèle était auparavant attachée à la marque Armobois, elle s'est néanmoins majoritairement reportée sur la marque Simpson, ainsi qu'en témoigne l'augmentation de 54% du chiffre d'affaires de la société Simspon Strong Tie consécutive au rachat de la société Aginco. La fin de l'utilisation de la marque Armobois n'a ainsi entraîné aucune dépréciation du fonds de commerce dans son ensemble. Dans ces conditions, la marque Armobois, qui constitue un élément incorporel de l'actif immobilisé, ne peut être regardée comme un élément individualisable du fonds de commerce de la société Simpson Strong Tie.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de l'EURL Simpson Strong Tie Europe. Il est donc fondé à demander que ce jugement soit annulé et que soit remise à la charge de l'EURL Simpson Strong Tie Europe la somme de 88 386 euros. " .

CAA de NANTES, 1ère chambre, 13 février 2020, 18NT01327, Inédit au recueil Lebon

SOURCE : LEGIFRANCE