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CAA de PARIS 05 juillet 2019 / SCI Barbadine, Marchand de biens, Définition, Intention spéculative /

Le 11 décembre 2019
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" (...) La société civile immobilière Barbadine a demandé au Tribunal administratif de la Réunion la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités correspondantes. (...) En vertu du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à des opérations visées à l'article 35 du même code. Il résulte de ce dernier article qu'ont le caractère de bénéfices industriels et commerciaux " les bénéfices réalisés par les personnes... qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux... ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel. L'intention spéculative doit être recherchée à la date d'acquisition des immeubles ultérieurement revendus et non à la date de leur cession. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la SCI Barbadine a été créée le 16 décembre 1992, avec pour objet la location de biens immobiliers. Elle a fait l'acquisition le 5 septembre 1994, près de deux ans plus tard, des terrains sur lesquels les deux bâtiments litigieux, comportant six logements et un local professionnel, ont été édifiés. Cette construction, réalisée en 2004, a été décidée lors d'une assemblée générale ordinaire des associés de la SCI en 2003, plus de huit ans après l'achat des terrains. Si les six logements ont été vendus par la SCI en 2004 et 2005, la société requérante soutient sans être contredite que cinq de ces six ventes ont été effectuées à prix coûtant et ne lui ont procuré aucun bénéfice. Le local professionnel, qui représente 30,68 % de la superficie totale des bâtiments, est donné en location par la SCI depuis l'achèvement de la construction. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas soutenu par l'administration, que, depuis sa création, la SCI Barbadine aurait accompli d'autres opérations d'achat revente ou de construction d'immeubles que celle ci-dessus décrite. Dans ces conditions, l'achat des terrains litigieux en 1994 ne peut être regardé comme procédant d'une intention spéculative.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SCI Barbadine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Barbadine. (...) "

CAA de PARIS, 9ème chambre, 05 juillet 2019,

17PA22522

SOURCE : LEGIFRANCE

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