Vous êtes ici : Accueil > Actualités > CAA de PARIS 06 novembre 2019 / Société Self Media, Managements fees, Réintégration, IS & CVAE /

CAA de PARIS 06 novembre 2019 / Société Self Media, Managements fees, Réintégration, IS & CVAE /

Le 25 novembre 2019
avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, assurances, associations, procédures collectives, baux commerciaux, ba

" (...) La société Self Media a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010, des suppléments de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, au titre de la période allant
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. (...) Elle soutient que :
- les managements fees qu'elle a comptabilisés sont déductibles, d'une part, à hauteur de l'ensemble des prestations rendues par Mme C..., dès lors qu'elle n'était pas dirigeant, et d'autre part, à hauteur des prestations rendues par M. C... distinctes de ses fonctions de dirigeant ; (...) Il résulte de l'instruction que la société Self Media a comptabilisé au titre des trois années en litige des charges correspondant à des prestations réalisées par la société Finacel, sa société mère et son unique actionnaire, et se rattachant à une convention d'assistance conclue entre les deux sociétés le 27 janvier 2010, à effet au 1er janvier 2010, prévoyant que la société Finacel effectuerait des prestations de direction générale, d'animation commerciale et de direction comptable qui seraient rémunérées au prorata du chiffre d'affaires hors taxes de la société Self Media par rapport au chiffre d'affaires hors taxes de l'ensemble des sociétés du groupe. L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la seule partie de ces charges correspondant à ce qu'elle estime se rapporter à des prestations de direction d'entreprise, au motif que, alors qu'elle avait décidé de ne pas rémunérer son dirigeant, la société requérante ne pouvait déduire des frais correspondant à la refacturation par la société Finacel de telles prestations. 4. La société Self Media n'a pas rémunéré son président, M. C..., au cours des trois années en litige. Elle a ainsi pris une décision de gestion qui lui est opposable et qui faisait en tout état de cause obstacle à ce qu'elle puisse déduire de son résultat les charges correspondant aux sommes payées à sa société mère pour des prestations de direction. Si la société soutient, d'une part, que l'ensemble des prestations facturées n'étaient pas seulement réalisées par M. C..., son dirigeant, mais également par Mme C... qui n'est pas dirigeante de la société Self Media, et d'autre part, que sur l'ensemble des heures facturées au titre des prestations réalisées par M. C..., il convient d'admettre en déduction les sommes correspondant à des prestations autres que des prestations de direction, la seule production de tableaux qui recensent les prestations réalisées pour chacune des trois années en cause par M. et Mme C..., en les distinguant selon qu'il s'agisse de missions administratives, financières, commerciales, techniques ou d'autres missions, et le nombre de jour par mois correspondant, mais qui ne sont accompagnés d'aucune des factures émises par la société Finacel ni de toute pièce justificative suffisamment précise sur la nature des prestations effectivement réalisées, ne saurait suffire à établir, ni que les prestations de Mme C... se distinguent de celles incombant à M. C... en sa qualité de président de la société Self Media, ni que M. C... réalisait en sa qualité de salarié de la société Finacel des prestations de nature technique se distinguant des fonctions de direction pour lesquelles il n'était pas rémunéré. (...) "

CAA de PARIS, 2ème chambre

06 novembre 2019

18PA02628

SOURCE : LEGIFRANCE

avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, assurances, associations, procédures collectives, baux commerciaux, baux ruraux,  fiscalité, voies d’exécution, CBO / Avocats
1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET