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CAA de PARIS 31 juillet 2020 / IS, Dépenses, Immobilisation, Actif du bilan /

Le 28 août 2020

" (...) . La société Sup Redac exerce une activité de service aux entreprises et aux particuliers dans le domaine des études, du conseil et de l'action en communication. A l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, le service lui a notamment notifié, suivant la procédure de rectification contradictoire, par une proposition de rectification du 14 juin 2016, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 2013 et 2014. La société Sup Redac relève appel du jugement du 26 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été ainsi assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014. (...) La société Sup Redac soutient que, dès lors que les travaux d'amélioration de son site internet ne portent pas sur la modification d'une caractéristique essentielle, puisque celui-ci conserve toutes les caractéristiques développées antérieurement pour le marché français, les dépenses correspondantes sont déductibles en charges de l'exercice. Il résulte, toutefois, de l'instruction que la société requérante a ajouté au site internet existant de nouvelles caractéristiques qui, bien qu'engagées après la mise en exploitation de ce site, remplissaient les conditions d'inscription à l'actif des immobilisations incorporelles, la société Sup Redac ayant déclaré, lors des opérations de contrôle, que les modifications apportées avaient pour but de diversifier son portefeuille clients et par conséquent, de générer des avantages économiques futurs. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces dépenses devaient être immobilisées dans les comptes de la société Sup Redac et a réintégré la somme de 5 825 euros au résultat de l'exercice clos en 2013. (...) 8. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les travaux réalisés sur le site internet de la société requérante par la société A Propos devait être enregistrés en immobilisations incorporelles à l'actif de son bilan. Elle ne saurait ainsi soutenir que les dépenses d'un montant total de 5 825 euros correspondant aux factures de la société A Propos devaient être comprises dans l'assiette des dépenses éligibles au crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale, s'agissant d'une immobilisation inscrite à l'actif du bilan, qui n'est pas une dépense déductible du résultat de l'exercice clos en 2013 au sens des dispositions de l'article 244 quater H du code général des impôts. (...) "


CAA de PARIS, 5ème chambre, 31 juillet 2020, 20PA00258

SOURCE : LEGIFRANCE