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CAA de VERSAILLES 28 avril 2020 / Base imposable à la CVAE, Vente de joueurs de foot /

Le 20 mai 2020

" (...) La société anonyme sportive professionnelle (SASP) Football Club des Girondins de Bordeaux a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des compléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, ensemble les frais de gestion, ainsi que des taxes additionnelles à cette cotisation mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012. (...) 1. La société anonyme sportive professionnelle (SASP) Football Club des Girondins de Bordeaux a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012, à l'issue de laquelle l'administration a réintégré, dans la valeur ajoutée servant de référence pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les produits tirés par cette société de la cession de contrats de joueurs. Il en est résulté la mise à la charge de la société de compléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ensemble les frais de gestion, au titre de ces trois années, ainsi que de la taxe annexe à cette cotisation au titre des années 2011 et 2012. Des intérêts de retard ont également été appliqués à la cotisation supplémentaire due au titre de l'année 2010. Par un jugement du 4 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société de ces impositions, en droits et pénalités. Le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS relève appel de ce jugement. (...) 3. Selon les prescriptions du plan comptable général applicable aux années d'imposition en litige, le chiffre d'affaires s'entend du montant des produits réalisés par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante. Le règlement spécifique du comité de la réglementation comptable du 23 novembre 2004 se borne à indiquer que les contrats entre les clubs et les joueurs professionnels constituent des immobilisations incorporelles et que " les indemnités de mutation reçues de la part d'une autre société à objet sportif sont comptabilisées en résultat ". Or, des cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles peuvent constituer des ventes à comptabiliser en produits de l'exercice lorsque ces cessions revêtent, compte tenu de la spécificité de l'activité de l'entreprise, un caractère habituel. D'une part, les cessions de contrats de joueurs présentent désormais, de manière générale, pour les clubs de football professionnel, un caractère récurrent et génèrent une part significative voire structurelle des produits qu'ils réalisent. Elles font ainsi partie du modèle économique de ces clubs et doivent, dès lors, être regardées, compte tenu de la spécificité de leur activité, comme ayant un caractère habituel, alors même que le transfert des joueurs n'interviendrait pas toujours au moment où les clubs pourraient en tirer le plus grand profit, comme le fait valoir la société requérante. D'autre part, les dispositions de l'article 1586 sexies prévoient que le chiffre d'affaires comprend les plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante. (...)Article 2 : La SASP Football Club des Girondins de Bordeaux est rétablie au rôle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en droits et pénalités, au titre des années 2010, 2011 et 2012. (...) "

 

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28 avril 2020, 18VE00128

SOURCE : LEGIFRANCE