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CAA de VERSAILLES 28 avril 2020 / SCI Gadol Investissement, BIC, Prêt à 20% d'un tiers, Anormalité /

Le 07 mai 2020

" (...) 1. M. et Mme C... D... sont associés à hauteur de 25 % chacun de la SCI Gadol Investissement (GLI) ayant pour activité la construction-vente de résidences immobilières. A l'issue d'une vérification de comptabilité de cette société, l'administration a, par une proposition de rectification du 20 décembre 2012, rehaussé les bénéfices industriels et commerciaux de cette société pour les années 2009, 2010 et 2011, en conséquence notamment de la remise en cause de charges financières afférentes à des prêts consentis par un tiers, au motif que la rémunération de ces prêts au taux de 20 % ne comportait pas de contrepartie suffisante et qu'elle procédait d'un acte anormal de gestion. A la suite de cette vérification, l'administration a, en application de l'article 8 du code général des impôts, notifié à M. et Mme D... une proposition de rectification du 12 avril 2013 modifiant la base de leur impôt sur le revenu pour les années 2010 et 2011. Les intéressés ont alors présenté une réclamation tendant à l'abandon des redressements relatifs à l'anormalité des prêts contractés au taux de 20 % et à la réintégration subséquente des charges financières excédant 8 % d'intérêts au titre des années 2009 et 2010, qui a été rejetée par décision du 8 juillet 2015. Saisi par M. et Mme D..., le Tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 27 mars 2017, rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.  (...) 2. En vertu des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient à l'administration d'établir les faits caractérisant l'acte anormal de gestion qu'elle invoque. (...) 

. L'administration fait valoir, d'une part, que le taux de crédit pratiqué en 2010 et 2011 par M. A... E..., fixé à 20 % sur deux ans, est, par comparaison avec les taux effectifs moyens d'une durée inférieure ou égale à deux ans, trimestriellement calculés par la Banque de France, notablement supérieur aux taux pratiqués sur la même période par les établissements de crédits, ces taux moyens allant de 6,04 % au 1er trimestre 2009 à 4,22 % au 4ème trimestre 2010, le taux de l'usure pour ces mêmes périodes étant respectivement de 8,05 % et de 5,63 %, et, d'autre part, que les taux pratiqués par ces mêmes établissements ont connu une diminution entre 2008 et 2010, alors qu'au contraire le taux auquel a emprunté la SCI GLI auprès du même prêteur, parent des associés, fixé à 8 % en 2008, est passé à 20 % en 2009 et 2010. Si la difficulté d'accès au financement bancaire de la SCI GLI est attestée par certaines des pièces versées aux débats par M. et Mme D..., notamment en appel, celles-ci n'établissent pas l'impossibilité pour la SCI GLI d'accéder au marché bancaire et ne justifient pas l'existence d'un niveau de risque tel que le prix du crédit soit le quadruple des taux moyens pratiqués par les établissements bancaires et excède largement le taux de l'usure, le taux usuraire de 19,53 % avancé par les intéressés ne pouvant être retenu au titre de cette comparaison, pour ne concerner que les prêts à la consommation et ne pas avoir été constaté sur le territoire français mais au Luxembourg. Si M. et Mme D... soutiennent également que la nature in fine des prêts litigieux impliquait une majoration du taux par rapport à celui de prêts amortissables, il ne résulte pas des documents versés aux débats que l'écart serait, sur des prêts d'une durée inférieure ou égale à deux ans, particulièrement significatif.

5. En outre, si les requérants se prévalent des risques financiers encourus par l'emprunteur du fait de l'insolvabilité de la SCI GLI et de l'absence de garanties qu'elle pouvait offrir, il n'existait pas en l'espèce de risques susceptibles de justifier le taux pratiqué dès lors que les emprunts étaient souscrits pour une période inférieure à deux ans au cours de laquelle, comme le relève l'administration, l'emprunteur a pu encaisser d'importantes recettes provenant de la vente en l'état futur d'achèvement de ses programmes immobiliers. De plus, la SCI GLI n'avait connu aucun incident dans le remboursement des prêts conclus antérieurement auprès du même prêteur. Enfin, les terrains acquis par la société servaient, selon ses propres déclarations lors de la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de garantie au prêteur. Par suite, la seule absence de cautionnement par un organisme financier dont les intéressés se prévalent n'est pas de nature à infirmer les constatations de l'administration.

6. Par suite, en l'absence de toute contrepartie, l'administration doit être regardée comme démontrant que la SCI GLI s'est appauvrie à des fins étrangères à son intérêt. Elle était donc fondée à réintégrer dans les bénéfices imposables de la SCI GLI les sommes de 75 288 euros pour 2009 et 300 511 euros pour 2010.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des exercices 2009 et 2010. (...) "

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28 avril 2020,

17VE01559

SOURCE : LEGIFRANCE