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CAA Versailles 28 janvier 2020 / Serrures, Remplacement, Charges déductibles, Traitement comptable et fiscal, IS /

Le 13 février 2020
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" (...)  La société à responsabilité limitée (SARL) GENERALE DE PARTICIPATIONS a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2004, 2005 et 2006 et de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 11 avril 2016, le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de la SARL GENERALE DE PARTICIPATIONS au Tribunal administratif de Montreuil. (...) 

Pour l'application des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 39 précité, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise. En revanche les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ne peuvent être portées en frais généraux. Les dépenses correspondant au remplacement complet des serrures mécaniques des portes d'un immeuble à usage d'hôtel par un nouveau mécanisme d'ouverture par cartes magnétiques et à l'achat d'un lecteur électronique ainsi que d'un lecteur de badge ont pour objet de renouveler, au demeurant par une nouvelle technologie, un équipement amortissable et correspondent donc à une augmentation de la valeur de l'actif immobilisé. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à contester les réintégrations auxquelles a procédé le service à ce titre.

8. Il résulte de ce qui précède que la SARL GENERALE DE PARTICIPATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées. (...) "

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 28 janvier 2020

17VE02791

SOURCE : LEGIFRANCE

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