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Conseil Constitutionnel, Décision du 20 décembre 2019 / LOM, Plateforme, Charte sociale, Présomption de non-salariat /

Le 23 décembre 2019
Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, pénal, assurances, associations, procédures collectives, baux commerc

" (...)  Sur certaines dispositions de l'article 44 :

8. Le paragraphe II de l'article 44 de la loi déférée modifie le code du travail afin notamment d'y introduire les articles L. 7342-8 à L. 7342-11. Ces derniers prévoient les conditions dans lesquelles une entreprise, qui, en qualité d'opérateur de plateforme, met en relation par voie électronique des personnes en vue de la fourniture des services de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, peut établir une charte précisant les conditions et les modalités d'exercice de sa responsabilité sociale. Lorsqu'elle a établi cette charte, la plateforme peut, après avoir consulté les travailleurs indépendants avec lesquels elle est en relation, saisir l'autorité administrative afin qu'elle l'homologue. En cas d'homologation, l'établissement de la charte et le respect des engagements qu'elle prévoit ne peuvent caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs. Tout litige relatif à cette homologation relève de la compétence du tribunal de grande instance.  (...) 

Si, en principe, les travailleurs en relation avec une plateforme ayant établi une charte exercent leur activité de manière indépendante dans le cadre de la relation commerciale nouée avec elle, il appartient au juge, conformément au code du travail, de requalifier cette relation en contrat de travail lorsqu'elle se caractérise en réalité par l'existence d'un lien de subordination juridique. Les dispositions contestées visent à faire échec à cette requalification lorsqu'elle repose sur le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° à 8° de l'article L. 7342-9 et que la charte a été homologuée. (...) 

Article 1er. - Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi d'orientation des mobilités :

les mots « et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° à 8° du présent article » figurant au trente-neuvième alinéa de l'article 44 ;
l'article 33 et le paragraphe II de l'article 83 ;
le paragraphe IX de l'article 98 et le paragraphe V de l'article 113 ;
les articles 7, 49, 104, 109 et 110. (...) "

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019

SOURCE : CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, pénal, assurances, associations, procédures collectives, baux commerciaux, baux ruraux,  fiscalité, troubles du voisinage, voies d’exécution, responsabilité de l’Etat, SCI, CBO / Avocats
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