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Conseil Constitutionnel 13 avril 2018 / QPC, Report en avant des déficits, Rétroactivité (oui) /

Le 06 juin 2018

" (...)  En premier lieu, en complétant le paragraphe I de l’article 209 du code général des impôts par la loi du 29 décembre 2012, le législateur a ainsi qu’il résulte des travaux préparatoires, entendu donner aux sociétés auxquelles ont été consentis des abandons de créances dans le cadre d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires la possibilité de majorer la limite de déficit déductible du bénéfice d’un exercice, à hauteur du montant des abandons de créances qui leur ont été consentis au cours de cet exercice. Il a ainsi entendu soutenir les entreprises en difficultés.

En second lieu, afin de lever toute ambiguïté sur la détermination des sociétés bénéficiaires de cette majoration, la loi du 29 décembre 2016 a remplacé ces dispositions par d’autres, plus claires, ayant le même objet et la même portée. Dès lors, compte tenu de leur caractère interprétatif, le législateur pouvait, sans porter d’atteinte à des situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations, rendre ces nouvelles dispositions rétroactivement applicables à compter des exercices clos à partir du 31 décembre 2012. Le grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits résultant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté (...) "

SOURCE : CONSEIL CONSTITUTIONNEL