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Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12/12/2018, 414088 / Relations Avocat Client, Secret Professionnel, Accord nécessaire du client pour la levée du secret, Procédure fiscale /

Le 07 janvier 2019

" (...) Aux termes du premier alinéa de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel (...) . Il ressort des dispositions précitées de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans leur rédaction issue de la loi du 7 avril 1997, que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, la confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut décider de lever ce secret, sans y être contraint. Ainsi, la circonstance que l'administration ait pris connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens. En revanche, la révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification (...) Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours de la vérification de l'EURL Baby Black Elephant dont M. B...était l'associé-gérant, le vérificateur a pris connaissance dans les locaux de la société d'un certain nombre de documents, parmi lesquels figurait une consultation juridique adressée par l'avocat de M. B...au siège de la société, à l'attention personnelle de ce dernier et revêtue de la mention " personnel et confidentiel ". Ce document, dont il n'est pas contesté qu'il a fondé l'imposition en litige, détaillait les conséquences, pour M.B..., sur ses revenus personnels, de l'opération envisagée de réduction du capital de la société Baby Black Elephant, notamment en ce qui concerne la déchéance du sursis d'imposition d'une fraction de la plus-value d'apport dont il avait bénéficié en 2006. "

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12/12/2018, 414088

SOURCE : LEGIFRANCE