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Conseil d'État 02 octobre 2019 / Auchan , Inspection du travail, Arrêt de travaux, Trancheuse à jambon, Référé /

Le 14 octobre 2019
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" (...) La société Auchan Hypermarché a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille " d'annuler ", sur le fondement de l'article L. 4731-4 du code du travail, la décision du 20 février 2019 par laquelle l'agent de contrôle de l'inspection du travail de l'unité Lille-Est a ordonné l'arrêt des travaux réalisés à l'aide d'une trancheuse à jambon de marque Bizerba. Par une ordonnance n° 1905278 du 27 juin 2019, le juge des référés a, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande. (...)  Aux termes de l'article L. 4731-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la même ordonnance ratifiée : " En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure d'arrêt des travaux ou de l'activité, celui-ci saisit le juge administratif par la voie du référé ". (...) Toutefois, l'article L. 4731-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 7 avril 2016 qui vient d'être citée, ainsi que les dispositions réglementaires alors prises pour son application, prévoyaient qu'en cas de contestation de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure d'arrêt des travaux ou de l'activité, l'employeur devait saisir le président du tribunal de grande instance qui statuait en référé. L'ordonnance du 7 avril 2016 a mis fin à cette compétence dérogatoire de l'autorité judiciaire, en supprimant la mention du président du tribunal de grande instance et en lui substituant explicitement la saisine du juge administratif des référés. (...) 

 Il découle de cette modification de l'article L. 4731-4 du code du travail que ressortit désormais à la compétence de la juridiction administrative la contestation, par un employeur, des mesures administratives prises par l'inspection du travail sur le fondement de l'article L. 4731-1. Une telle contestation relève, en l'absence de disposition contraire, du droit commun des recours devant le juge administratif, c'est-à-dire, au fond, du recours pour excès de pouvoir et aussi, pour le référé que mentionne explicitement l'article L. 4731-4, des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Il est ainsi loisible à l'employeur de demander la suspension de l'exécution de la mesure prise par l'inspection du travail sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, voire de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 dans le cas où la situation exigerait à très bref délai que soit ordonnée en référé une mesure de sauvegarde pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Dès lors qu'une mesure de suspension de travaux ou d'une activité poursuit ses effets après l'arrêt des travaux ou de l'activité en cause en interdisant qu'ils reprennent, une demande de suspension en référé conserve un objet tant que l'administration n'a pas mis fin à la mesure.

8. Dans ces conditions, la société Auchan Hypermarché n'est pas fondée à soutenir que, faute de permettre une contestation utile en référé, les dispositions législatives qu'elle critique porteraient atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété et seraient, pour le même motif, entachées d'incompétence négative. (...) "

Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies,

02 octobre 2019, 432388,

SOURCE : LEGIFRANCE

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