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Conseil d'Etat 04 décembre 2019 / Crédit agricole, Commissions pour frais de dossier, Prestation continue, Rattachement à l'exercice /

Le 18 décembre 2019
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" (...)  Vu la procédure suivante :

La société Crédit agricole a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution du montant de l'impôt sur les sociétés, acquitté au titre de l'exercice clos en 2012, correspondant à la réintégration de la somme de 269 323 euros dans les résultats de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Ouest. Par un jugement n° 1402207 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. (...) 

2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable aux bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 de ce code : " (...) 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :/ a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution (...) ". Aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ".

3. En premier lieu, pour juger que le tribunal administratif de Montreuil avait suffisamment motivé son jugement en écartant le moyen tiré de ce que les dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts ne constituaient pas une loi fiscale permettant de déroger au principe de convergence des règles comptables et fiscales énoncé à l'article 38 quater de l'annexe III au même code, la cour a relevé que, après avoir rappelé qu'en application des dispositions du premier alinéa du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, selon lesquelles la créance à laquelle se rapporte la fourniture d'un service doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation, le tribunal a jugé que l'article 4 du règlement du comité de la réglementation comptable n° 2009-03 du 3 décembre 2009, qui prescrit l'étalement des frais de dossier sur la durée du crédit accordé, était incompatible avec cette règle fiscale et entrait dans les réserves prévues à l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts. En statuant ainsi, la cour n'a pas fait une inexacte interprétation du jugement du tribunal et a suffisamment motivé sa décision. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les commissions pour frais de dossier perçues par la CRCAM du Centre-Ouest à l'occasion de l'octroi d'un prêt rémunèrent la prestation d'instruction du dossier de demande de ce prêt qui prend fin à la date de la proposition de prêt par l'établissement bancaire. Par suite, en jugeant qu'alors même que le montant de ces commissions serait fixé en fonction du montant du prêt accordé et pris en compte pour la détermination du taux effectif global et que leur paiement conditionnerait l'octroi du prêt, les commissions pour frais de dossier perçues par la CRCAM du Centre-Ouest ne pouvaient être regardées comme la contrepartie d'une prestation continue, au sens du a du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, qui aurait été fournie jusqu'au terme du prêt accordé, et que, par suite, elles devaient être rattachées à l'exercice au cours duquel elles étaient perçues, conformément aux dispositions du premier alinéa du 2 bis de l'article 38, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits et n'a pas commis d'erreur de droit. (...) "

Conseil d'État, 9ème -

10ème chambres réunies,

04 décembre 2019,

N° : 420414

SOURCE: JURICAF

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