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Conseil d'Etat 07 mars 03 2019 / Contrôle fiscal, Vérification de comptabilité, Données informatiques /

Le 22 avril 2019
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" (...) La société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Pharmacie Caluire 2 a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1404016 du 23 juin 2015, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15LY02390 du 12 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société, annulé ce jugement, fait droit à sa demande de décharge et rejeté le surplus de sa requête. (...) La cour administrative d'appel a relevé que le vérificateur avait adressé le 22 février 2011 à la société requérante, qui tenait sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés, un courrier par lequel il l'informait de son souhait de réaliser sur cette comptabilité des traitements informatiques. Après avoir décrit ce courrier comme indiquant, en premier lieu, que ces traitements porteraient sur : " un contrôle : - des montants des ventes et des règlements / - des taux de TVA appliqués aux articles vendus / - des flux matières par rapprochement entre les stocks, les entrées et les sorties de produits / - des opérations réalisées en caisses comprenant en particulier les procédures de correction et d'annulation utilisées notamment à partir des éléments de traçabilité intégrés " et, en second lieu, que pour réaliser ces traitements, il serait " nécessaire d'utiliser les données fournies par le logiciel ALLIANCE PLUS afin de pouvoir exploiter les informations relatives à la gestion de l'officine ", la cour administrative d'appel a jugé que ce courrier ne comportait pas d'information sur la nature des traitements informatiques envisagés et, ainsi, ne permettait pas à la contribuable d'effectuer un choix éclairé entre les trois options qui lui étaient ouvertes par les dispositions du II de l'article L. 47 A précité du livre des procédures fiscales. En statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le courrier adressé à la société par le vérificateur identifiait les données sur lesquelles il envisageait de conduire ses investigations ainsi que l'objet de celles-ci, précisant ainsi la nature des investigations qu'il estimait nécessaires au contrôle, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit (...) "

Conseil d'État, 8ème -

3ème chambres réunies,

07 mars 03 2019,

N° 416341

SOURCE : LEGIFRANCE

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