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Conseil d'Etat 12 avril 2019 / Détournements de fonds, Charge déductible , Risques normaux de la vie de l’entreprise /

Le 26 avril 2019
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" (...)   La société par actions simplifiée (SAS) Société de distribution Saint-Maximoise (SDSM) a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes prévues à l’article 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 1301072 du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande. (...). Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société de distribution Saint-Maximoise (SDSM), qui exploite à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var) une grande surface, a déduit les sommes de 124 803 euros et 10 000 euros au titre des exercices clos en 2009 et 2010, correspondant à des vols de billets de banque livrés par une société de transport de fonds et destinés à alimenter le distributeur automatique attenant au supermarché. A l’issue de la vérification de comptabilité dont la société a fait l’objet, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de ces sommes au motif que des carences dans l’organisation de la société et l’absence de dispositif de contrôle avaient été directement ou indirectement à l’origine de ces vols (...) Pour juger en l’espèce que les sommes détournées au détriment de la société requérante n’étaient pas déductibles des bénéfices de cette dernière, la cour administrative d’appel a recherché si le comportement délibéré des dirigeants, associés ou des personnes investies de la qualité de mandataire social, ou leur carence manifeste dans l’organisation de la société et la mise en oeuvre des dispositifs de contrôles, avaient été à l’origine, directe ou indirecte, de ces détournements et jugé que « l’attentisme et l’abstention inexplicables dont la société a fait preuve face aux détournements dont elle a été victime faisaient (…) obstacle à ce que ces vols puissent être regardés comme faisant partie des risques normaux de la vie de l’entreprise dans le cadre d’une gestion commerciale normale ». En statuant ainsi, alors qu’il n’était ni établi ni même allégué que les détournements litigieux auraient été commis par un salarié de la société, la cour a commis une erreur de droit. La société requérante est, par suite, fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. (...) "

CE, 12 avril 2019,

SAS Société de distribution Saint-Maximoise, n° 410042, B.

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