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Conseil d'État 12 juin 2020 / SARL, Unique propriétaire de l'ensemble des parts de la société, IR et IS /

Le 05 juillet 2020

" (...) La société Cofratex a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 mars 2011. Par un jugement n° 1502927 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B..., à l'origine associé de la SARL Cofratex avec son frère, est devenu, à compter du 15 février 2000, l'unique propriétaire de l'ensemble des parts de la société. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2008, 2009 et 2010 en matière d'impôt sur les sociétés et sur la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale a notamment mis à la charge de la société Cofratex des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités. Par un jugement du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que des pénalités correspondantes. Le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 octobre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a réformé ce jugement et déchargé la société de ces cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes.

 En premier lieu, l'article 8 du code général des impôts prévoit que, à moins d'une option en faveur de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, est assujetti à l'impôt sur le revenu, pour les bénéfices qu'il en retire, l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique. 

8. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite de la réunion de toutes les parts de la société Cofratex entre les mains de M. B... le 15 février 2000, celle-ci a continué à souscrire des déclarations d'impôt sur les sociétés. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en jugeant, au vu de cette circonstance et alors qu'il n'était pas soutenu que la société avait modifié ses statuts dans le sens de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, que cette société ne pouvait être regardée comme ayant valablement exercé l'option prévue par l'article 239 du code général des impôts en faveur de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

9. En second lieu, les moyens tirés, d'une part, de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en n'opposant pas à la société Cofratex l'apparence qu'elle aurait créée en souscrivant une déclaration de résultats soumis à l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, qu'une société à responsabilité limitée dont toutes les parts ont été réunies entre les mains d'un seul associé ne peut contester son assujettissement à l'impôt que dans un délai raisonnable sont nouveaux en cassation et ne peuvent qu'être écarté (...) "


 
Conseil d'État 12 juin 2020

N° 426067

SOURCE : CONSEIL d'ETAT