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Conseil d'Etat 13 novembre 2019 / FFB, Association, Services aux entreprises, Application IS (oui) /

Le 09 décembre 2019
Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, pénal, assurances, associations, procédures collectives, baux commercia

" (...)  La Fédération française du bâtiment demande l'annulation de la décision du 30 juin 2019 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des Impôts (BOFIP)-Impôts sous la référence BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30, et à ce qu'il soit enjoint au ministre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'abroger ces mêmes énonciations (...)  Les commentaires administratifs attaqués ont pour objet de donner l'interprétation que retient l'administration fiscale des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts, relatives au champ d'application de l'impôt sur les sociétés, en tant qu'elles prévoient que sont passibles de cet impôt " toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ". Ils précisent les règles selon lesquelles doit être appréciée la soumission à l'impôt sur les sociétés des organismes sans but lucratif entretenant des relations privilégiées avec les organismes du secteur lucratif. (...) en énonçant, dans leur paragraphe 10, qu'un organisme par lui-même sans but lucratif est en principe soumis à l'impôt sur les sociétés et aux autres impôts commerciaux " s'il entretient des relations privilégiées avec des organismes du secteur lucratif qui en retirent un avantage concurrentiel, étant précisé que tout organisme qui exerce des activités au profit d'entreprises n'entretient pas pour autant systématiquement des relations privilégiées avec les entreprises " et en précisant, dans leur paragraphe 30, que doit être ainsi regardé comme lucratif " un organisme qui permet de manière directe aux professionnels de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement, quand bien même cet organisme ne rechercherait pas de profits pour lui-même ", les commentaires attaqués se bornent à réitérer, sans y ajouter, la règle qui découle de dispositions législatives, et notamment du 1 de l'article 206 du code général des impôts, dans leur version applicable tant à la date de publication des commentaires administratifs attaqués qu'à la date de la lecture de la présente décision. La fédération requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que ces commentaires seraient entachés d'incompétence depuis leur publication ou qu'ils le seraient devenus du fait de modifications législatives ultérieures. (...) " 

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Conseil d'Etat 13 novembre 2019

N° N° 433632   

SOURCE : LEGIFRANCE

Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, pénal, assurances, associations, procédures collectives, baux commerciaux, baux ruraux,  fiscalité, voies d’exécution, responsabilité de l’Etat, SCI, CBO / Avocats
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