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Conseil d'État 15 février 2019 / Intégration fiscale, Procédure d'imposition, Société mère, Simple information (oui) /

Le 25 mars 2019
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" (...) 2° La SA Groupe Coplan a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1300510 du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des cotisations et pénalités résultant de la réintégration de frais d'assistance administrative, commerciale, juridique et financière dans le résultat de la SARL Coplan au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et a rejeté le surplus de sa demande (...)


10. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document ". La SAS Oteis fait valoir qu'elle a été informée des conséquences financières du contrôle de sa filiale alors que cette dernière n'avait pas encore reçu les propositions de rectification ayant conduit aux suppléments d'impôt en litige. Toutefois, les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, qui n'ont pas pour objet de permettre l'engagement d'un débat contradictoire entre l'administration fiscale et la société mère, imposent seulement que cette dernière soit informée des conséquences financières du contrôle de l'une de ses filiales avant l'avis de mise en recouvrement des impositions correspondantes. Par suite, la SAS Oteis, qui ne conteste pas que cette information lui a été adressée préalablement à la mise en recouvrement des impositions en litige, n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, pour l'ensemble des deux procédures, la somme de 8 000 euros à verser à la SAS Oteis, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (...) "

Conseil d'État, 9ème chambre, 15 février 2019

REFERENCE : 407694

SOURCE : LEGIFRANCE

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