Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Conseil d'État 15 mars 2019 / Action de concert, Intégration fiscale, Pacte d’actionnaires, Politique commune /

Conseil d'État 15 mars 2019 / Action de concert, Intégration fiscale, Pacte d’actionnaires, Politique commune /

Le 16 juillet 2019
avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, baux commerciaux, CBO / Avocats
1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...) Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société par actions simplifiée (SAS) Mi Développement a été créée en janvier 2007 afin d'acquérir le capital de la SAS Trécobat, société spécialisée dans la construction de maisons individuelles, qui était principalement détenue par son président, M. A...B..., soit directement, à hauteur de 59 %, soit indirectement, à hauteur de 40 %, par l'intermédiaire de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Tréma dont il était l'unique associé. A la date de l'acquisition des titres de la société Trécobat, en mars 2007, le capital de la SAS Mi Développement était détenu à hauteur de 47,6 % par deux fonds communs de placement (FCP) dénommés Axa Expansion I et Axa Expansion II France, à hauteur de 45,3 % par M. A...B..., et à hauteur de 7,1 % par quatre cadres de la SAS Trécobat. La SAS Mi Développement a opté pour le régime de l'intégration fiscale avec effet au 1er septembre 2007. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 août 2009, une proposition de rectification lui a été notifiée par laquelle l'administration a réintégré, dans ses résultats imposables des exercices clos en 2008 et en 2009, une part des frais financiers comptabilisés dans ses charges, en application du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts. La SAS Mi Développement 2, venant aux droits de la SAS Mi Développement, a sollicité en vain le dégrèvement des impositions mises à sa charge. Par un jugement du 13 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Par un arrêt du 4 mai 2017 dont la société demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SAS Mi Développement 2 contre ce jugement. (...) En deuxième lieu, la cour, pour caractériser l'action de concert, a analysé les clauses du pacte d'actionnaires que les trois blocs d'actionnaires avaient conclu lors de l'assemblée générale mixte de la société SAS Mi Développement qui s'est tenue le 8 février 2007, en relevant que ce pacte relatif à l'acquisition et la cession des titres de la société Trécobat et de ses filiales prévoyait des interdictions temporaires de cession pendant trois ans sauf autorisation expresse des autres blocs et qu'il traduisait la volonté des parties de conduire une politique commune à l'ensemble des trois blocs d'actionnaires centrée sur la pérennité de l'action de la société Trécobat. Elle a également analysé les conditions de majorité prévues par les statuts de la société en relevant qu'elles conduisaient à l'accord des associés pour la prise de décision en assemblée générale et a porté sur les clauses des statuts une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation. Elle n'a pas inexactement qualifié les faits en déduisant de ces éléments que les associés de ce holding, constitué avec M. B...aux seules fins d'acquérir et de gérer la société Trécobat et ses filiales dans le cadre d'une opération de rachat avec effet de levier, dite " leverage buy-out ", entendaient déterminer de manière commune leur politique à l'égard de cette société en vue d'en assurer la pérennité et, en conséquence, conduisaient une action de concert au sens du III de l'article L. 233-3 du code de commerce. En admettant l'existence d'une action de concert commune à tous les associés de la société Mi Développement et en écartant implicitement mais nécessairement l'argumentation tiré de ce que l'existence d'une action de concert ne pourrait exister entre l'ensemble des associés, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas, en conséquence, commis d'erreur de droit. Elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que, pour l'application de l'article 223 B du code général des impôts, la notion d'action de concert peut être appréciée à la date de l'achat de la société cible et non en fonction de la politique commune effectivement suivie par la société cessionnaire. (...) "

Conseil d'État, 3ème -

8ème chambres réunies,

15 mars 2019,

N° 412155

SOURCE : LEGIFRANCE

avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, baux commerciaux, CBO / Avocats
1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET