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Conseil d'État 24 juillet 2019 / Révocation, Conseil de discipline, Garantie /

Le 26 septembre 2019
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" (...) Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2014 par lequel le directeur du centre social d'Argonne a prononcé sa révocation et d'enjoindre à ce dernier de la réintégrer dans ses fonctions de monitrice-éducatrice ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la procédure disciplinaire engagée contre elle dans l'attente des résultats de l'enquête pénale dont elle faisait l'objet. Par un jugement no 1402372 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande. (...)  Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre recommandée par laquelle le centre social d'Argonne a convoqué Mme B...à la réunion du conseil de discipline du 27 juin 2014 a été expédiée le 10 juin 2014, qu'elle a été vainement présentée à son domicile le 12 juin 2014 et qu'elle a été retirée le 20 juin 2014, soit sept jours avant la réunion. Pour juger que l'intéressée n'avait pas été privée de la garantie prévue par l'article 2 du décret du 7 novembre 1989, la cour administrative d'appel a relevé, d'une part, qu'elle aurait pu retirer sa convocation dans le délai réglementaire, d'autre part, que le directeur du centre social d'Argonne avait adressé le 19 juin 2014 à son avocat un courrier contenant le rapport disciplinaire, la liste des témoins et la convocation. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constats que Mme B...n'avait pas bénéficié d'un délai de quinze jours pour préparer sa défense, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'annuler son arrêt. (...) "

Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies,

24 juillet 2019,

N° de pourvoi : 416818
 
SOURCE : LEGIFRANCE 

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