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Conseil d'État 24 juillet 2019 / Société Philippe Schiochet, Salarié protégé, Autorisation licenciement, Mandat extérieur /

Le 30 août 2019
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" (...)  M. C...B...et l'union départementale GCT du Puy-de-Dôme ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Puy-de-Dôme du 31 janvier 2013 autorisant Me D...A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Philippe Schiochet, à licencier M. B...et, d'autre part, de condamner Me A...à les indemniser des préjudices subis du fait de cette décision. Par un jugement n°s 1300498-1300496 du 2 février 2015, le tribunal administratif a annulé la décision du 31 janvier 2013 et rejeté le surplus de leurs conclusions. (...)

En application de ces principes, dans le cas particulier d'une entreprise placée en situation de liquidation judiciaire, l'administration doit, à peine d'illégalité de sa décision d'autorisation de licenciement, tenir compte, quelle que soit la façon dont ils sont portés à sa connaissance, de l'ensemble des mandats extérieurs à l'entreprise détenus par le salarié protégé, à la condition que ceux-ci aient été, postérieurement au placement en liquidation, portés à la connaissance du liquidateur, par le salarié lui-même ou par tout autre moyen, au plus tard à la date de l'entretien préalable au licenciement.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que le liquidateur de la société Philippe Schiochet avait eu connaissance, à l'occasion d'une réunion du comité d'entreprise de la société, le 20 novembre 2012, soit antérieurement à l'entretien préalable au licenciement de M.B..., de ce que ce dernier détenait un mandat de conseiller prud'homme. En déduisant de cette appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation, que, même si M. B...n'avait pas pris l'initiative d'informer lui-même le liquidateur de l'existence de ce mandat, il appartenait à ce dernier de le faire connaître à l'administration saisie de la demande d'autorisation de licenciement, elle n'a pas commis d'erreur de droit. Elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en en déduisant que, alors même que le liquidateur n'avait pas rempli cette obligation d'information, il incombait à l'administration de tenir compte de ce mandat, sous peine d'illégalité de sa décision. (...) "

Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 24 juillet 2019, 411058

SOURCE : LEGIFRANCE

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