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Conseil d'État 25 juin 2020 / Société mère, Intégration fiscale, Information modalités de détermination des pénalités /

Le 02 juillet 2020

" (...) La société anonyme (SA) BNP Paribas a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie, en sa qualité de société-mère d'un groupe fiscalement intégré, au titre de l'année 2005, ainsi que celle des intérêts de retard et des majorations dont ces cotisations supplémentaires ont été assorties, à hauteur de la somme globale de 129 327 179 euros. Par un jugement n° 1408182 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. (...) Aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. cent au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire des sociétés du groupe. / (...) / Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe. / (...)4. Après avoir relevé la circonstance non contestée que le montant des " pénalités pour abus de droit de 80 % (article 1729) " qui avait été mentionné dans la lettre transmise avant la mise en recouvrement des sommes litigieuses, conformément à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, ne résultait pas de l'application du taux de 80 % au montant des cotisations supplémentaires assignées à la redevable, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire de l'absence de toute indication sur les modalités de détermination des pénalités que l'information donnée à la SA BNP Paribas sur ces dernières était insuffisante et prononcer, par voie de conséquence, leur décharge.
(...) "

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 25 juin 2020, 421095

SOURCE : LEGIFRANCE