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Conseil d'Etat 26 septembre 2018 / Salarié protégé, Autorisation administrative, Demande précise (non), Refus (oui) /

Le 29 janvier 2019
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" (...) La société Forge France a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, annulé la décision du 1er février 2013 de l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité territoriale des Ardennes l'autorisant à licencier Mme C...A...B...et, d'autre part, refusé cette autorisation. Par un jugement n° 1302158 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15NC00336 du 12 mai 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la société Forge France, annulé ce jugement et la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 1er octobre 2013 (...) Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail, " la demande d'autorisation de licenciement (...) énonce les motifs du licenciement envisagé " ; que lorsque l'employeur sollicite de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier un salarié protégé, il lui appartient de faire état avec précision, dans sa demande, ou le cas échéant dans un document joint à cet effet auquel renvoie sa demande, de la cause justifiant, selon lui, ce licenciement ; que si le licenciement a pour cause la réorganisation de l'entreprise, il appartient à l'employeur de préciser si cette réorganisation est justifiée par des difficultés économiques, par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou encore par des mutations technologiques (...) Considérant que, pour juger que la demande de licenciement de Mme A... B... présentée par la société Forge France permettait à l'autorité administrative d'appréhender la cause de ce licenciement, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que cette demande, d'une part, faisait état de la réorganisation de l'entreprise et, d'autre part, comportait, parmi ses annexes, un document relatif à la présentation d'un projet de réorganisation par l'employeur au comité d'entreprise, dans lequel une phrase mentionnait l'intention de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant qu'une telle demande de l'employeur satisfaisait aux dispositions, citées ci-dessus, de l'article R. 2421-10 du code du travail, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé (...) "

Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies,

26 septembre 2018, 401509

SOURCE : LEGIFRANCE

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