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Conseil d'Etat 27 février 2019 / IRP, Statut protecteur, Mise à pied, Délai saisine inspection du travail,

Le 25 mars 2019
Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, affaires, civil, baux commerciaux, procédures collectives, liquidation judiciaire, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOI

" (...) Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'unité de contrôle n° 1 des Alpes-Maritimes a autorisé la société Vacation Rental à le licencier et celle du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 15 octobre 2015 ayant rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1501912, 1505045 du 1er mars 2016, le tribunal administratif a annulé ces deux décisions.

Par un arrêt n° 16MA01132 du 29 juin 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Vacation Rental contre ce jugement (...)

Aux termes de l'article R. 2421-14 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied (...) ". Les délais, fixés par ces dispositions, dans lesquels la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l'employeur est tenu de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter. Par suite, il appartient à l'administration, saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent ces dispositions, de s'assurer que ce délai a été, en l'espèce, aussi court que possible pour ne pas entacher d'irrégularité la procédure antérieure à sa saisine.

3. En premier lieu, la cour administrative d'appel, qui a estimé, par une appréciation souveraine non contestée en cassation, que le délai de vingt-et-un jours entre la date de mise à pied du salarié et la saisine de l'inspecteur du travail était excessif, a pu en déduire, sans erreur de droit, que cette irrégularité faisait obstacle à ce que l'autorité administrative autorise le licenciement litigieux. A ce titre, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour n'avait pas à rechercher si cette irrégularité avait privé le salarié d'une garantie ou eu une influence sur le sens de la décision administrative attaquée, dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance du délai de huit jours fixé par l'article R. 2421-14 du code du travail met en cause la légalité interne de la décision prise par l'inspecteur du travail.

4. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article R. 2421-14 du code du travail que les délais fixés par ces dispositions commencent à courir à compter de la date de mise à pied du salarié protégé. La cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que le délai de huit jours prévu par cet article avait commencé à courir le 5 janvier 2015, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que cette date était celle à laquelle M. B... avait été mis à pied par son employeur et que l'intéressé avait, à cette date, la qualité de salarié protégé, en raison de la connaissance qu'avait l'employeur, depuis le 8 décembre 2014, de sa candidature aux élections de délégués du personnel dont il demandait l'organisation. (...) "

Conseil d'État,

4ème et 1ère chambres réunies,

27 février 02 2019,

REF : 413556

SOURCE : LEGIFRANCE

Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, affaires, civil, baux commerciaux, procédures collectives, liquidation judiciaire, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET