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Conseil D'Etat 27 mai 2020 / Billet de lotterie trouvé, Transaction, Imposition plus-value de cession /

Le 12 juin 2020

Affaire peu courante " (...) 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., indiquant avoir trouvé sur la voie publique le reçu d'une combinaison gagnante de premier rang du jeu de hasard " Euro Millions " au tirage du 13 septembre 2011, s'est présentée à la Française des jeux qui l'a informée qu'elle ne verserait le gain de 163 millions d'euros qu'au vu d'un accord entre elle et le joueur ayant validé ce ticket. Par un protocole transactionnel conclu le 5 octobre 2011 avec ce dernier, Mme A... a renoncé " à toute instance et action en revendication du gain " et a remis le reçu au joueur, en contrepartie d'une indemnité d'un montant de douze millions d'euros. A l'issue d'un examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2011 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi qu'à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à raison de l'imposition entre leurs mains de cette somme dans la catégorie des plus-values de cession de biens meubles, sur le fondement de l'article 150 UA du code général des impôts. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 juin 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 avril 2018 qui avait fait droit à la demande de M. et Mme A... tendant à la décharge de ces impositions.  (...) Après avoir relevé que la détention du reçu ne conférait aucun droit à son porteur lorsqu'il n'était pas le joueur et que la Française des jeux en demeurait propriétaire en vertu du règlement de jeu de l'Euro Millions pris en application du décret du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie, la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, ni inexactement qualifier les faits soumis à son examen, juger que l'indemnité perçue par Mme A... ne constituait pas la contrepartie de la cession de ce reçu, ou d'un droit relatif à celui-ci, pour en déduire que cette somme ne pouvait être regardée comme une plus-value de cession taxable entre les mains de l'intéressée sur le fondement de l'article 150 UA du code général des impôts. (...)  En jugeant que la somme litigieuse, bien qu'elle rémunère, en application du protocole transactionnel que Mme A... a conclu avec le joueur, un service consistant à lui restituer le reçu et à renoncer à toute action ultérieure en revendication du gain, ne pouvait être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors que le profit en cause était par nature insusceptible de se renouveler, la cour n'a, eu égard au caractère purement accidentel de ce gain, ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits soumis à son examen. (...) "

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies

27 mai 2020

Affaire n°434067

SOURCE : LEGIFRANCE