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Conseil d'État 29 juin 2020 / Règlement de voirie, Déblais, Déchets /

Le 12 juillet 2020

" (...) 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil communautaire de la communauté urbaine de Lyon a, par une délibération du 25 juin 2012, adopté un règlement de voirie applicable à compter du 1er octobre suivant. La société France Télécom a, par un courrier du 8 août 2012, sollicité l'abrogation des alinéas 2 et 4 de l'article 1.8.1 de ce règlement. La société Orange France, venant aux droits de la société France Télécom, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision de refus qu'il lui a été opposée et qu'il soit enjoint à la communauté urbaine de Lyon de procéder à l'abrogation des dispositions en litige. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 septembre 2018 de la cour administrative d'appel de Lyon qui, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 avril 2016 en tant qu'il a statué sur les dispositions du 2ème alinéa de l'article 1.8.1 du règlement de voirie et évoqué l'affaire dans cette mesure, a rejeté sa demande d'annulation de ces dispositions et le surplus de ses conclusions d'appel.  (...) En deuxième lieu, en jugeant que ces dispositions, qui sont relatives aux opérations de remblaiement et régissent les modalités de contrôle de la Métropole sur l'utilisation de son domaine public routier en lui permettant d'identifier la nature et la consistance des déblais au regard des normes en vigueur et de s'assurer notamment de l'absence de risque d'affaissement en cas de réemploi de déblais d'excavations, relèvent du règlement de voirie prévu par les dispositions précitées des articles L. 141-11 et R. 141-14 du code de la voirie routière, dès lors qu'elles sont relatives à la conservation du domaine public routier et visent à garantir un usage conforme à sa destination, la cour, qui ne s'est pas méprise sur leur portée, n'a pas, alors même qu'elles auraient été adoptées pour des motifs liés au développement durable, commis d'erreur de droit. (...) "

Conseil d'État

N° 425514 

Lecture du lundi 29 juin 2020

SOURCE : LEGIFRANCE