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Cour Administrative d'Appel de LYON 29 janvier 2019 / Exonération, Plus-value de cession d'un fonds acquis par voie de fusion, Délai, 5 ans /

Le 07 février 2019
avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, baux commerciaux, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...) La SAS Séville Automobiles, qui a pour activité le négoce de véhicules, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur les exercices clos en 2007, 2008 et 2009, période étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 juin 2010. Le 31 décembre 2007, elle a cédé le fonds de commerce qu'elle exploitait à Bourg-en-Bresse et qui avait été acquis lors de la fusion absorption avec la SAS Garage France en décembre 2005. L'administration estimant que l'exonération totale de plus-value, applicable notamment lorsque l'activité a été exercée pendant cinq ans au moins, ne pouvait bénéficier à la SAS Séville Automobiles, contrairement à ce que celle-ci avait estimé, l'a assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2007 dans une proposition de rectification du 23 décembre 2010. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, la SAS Séville Automobiles avait appliqué à la cession de deux immeubles les dispositions de l'article 257 bis du code général des impôts, dispensant de procéder à toute régularisation de taxe sur la valeur ajoutée. Par proposition de rectification du 25 juillet 2011, l'administration a remis en cause l'application de ces dispositions et a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces deux opérations. La SAS Séville Automobiles relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'ensemble de ces impositions supplémentaires (...) 6. Il résulte de l'instruction que la société requérante, qui exerce une activité de négoce de véhicules, a acquis le fonds de commerce de la société Garage de France, objet de la plus-value de cession litigieuse, par la voie d'une opération de fusion-absorption le 22 novembre 2005 et que cette opération de fusion-absorption a été placée sous le régime de l'article 210 A du code général des impôts, la société Garage de France n'ayant alors pas opté pour l'application des dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts, dont le bénéfice est exclusif de l'application du régime de l'article 210 A. L'application de dernier régime ayant été retenue, il a ainsi conféré à l'opération de fusion-absorption un caractère intercalaire. Il suit de là que le fonds de commerce cédé le 31 octobre 2007 par la SAS Séville Automobiles doit être regardé comme étant entré dans son patrimoine à la date à laquelle il est entré dans le patrimoine de la société Garage de France. Il est constant que cette dernière exploitait le fonds de commerce litigieux depuis 2001 au plus tard. Au demeurant, la société Séville Automobiles exerce elle-même l'activité de négoce de véhicules depuis le mois de septembre 2000. Ainsi, lorsqu'elle a cédé cet élément d'actif le 31 décembre 2007 pour une valeur de 250 000 euros, l'activité cédée avait été exercée depuis plus de cinq années et entrait ainsi dans les prévisions du 1. du II de l'article 238 quindecies du code général des impôts. La société requérante est, par suite, fondée à soutenir que l'administration ne pouvait remettre en cause son option pour le bénéfice de ces dispositions au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de durée de détention prévue par ces dispositions, et à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en étant résulté au titre des exercices clos les 31 décembre 2007, 2008 et 2009, compte tenu pour ces deux dernières années, de la remise en cause du report du déficit constaté par la société en 2007. (...) Il résulte de ce qui précède que la SAS Séville Automobiles est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande (..) "

Cour Administrative de LYON N° 17LY02289 Inédit au recueil Lebon

SOURCE : LEGIFRANCE

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