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Cour Administrative d'Appel de MARSEILLE, 3 mai 2018 / SCI, Activité commerciale occulte de loueur de meublés (non), Volonté d'exploiter un fonds de commerce (non) /

Le 11 février 2019
avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, baux commerciaux, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...) La SCI Cavendish Property France a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500160 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Nice a réduit les bases imposables à l'impôt sur les sociétés assignées à la SCI Cavendish Property France au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 respectivement des sommes de 396 254 euros, de 109 290 euros et de 29 386 euros, l'a déchargée des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases ainsi définies et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (...) 1. Considérant que la SCI Cavendish Property France dont le capital social était détenu par la société de droit monégasque Bronnaya, elle-même détenue à concurrence de 99,50 % par M. B..., ressortissant russe, a acquis, le 10 novembre 1999, une propriété située sur le territoire de la commune de Saint-Paul-de-Vence, dénommée villa " Anne-Sophie " ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009, 2010 et 2011 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a estimé que la SCI exerçait une activité commerciale occulte de loueur de meublés ; que la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-2° du livre des procédures fiscales lui a été appliquée en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt sur le montant des loyers encaissés (...)

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux (...) les bénéfices (...) provenant de l'exercice d'une profession commerciale (...) " ; qu'aux termes des dispositions du 2 de l'article 206 du même code, relatif à l'impôt sur les sociétés : " Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ;

3. Considérant qu'une société civile qui donne habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens des dispositions de l'article 34 du code général des impôts ; qu'à raison de cette activité elle doit être assujettie à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions du 2 de l'article 206 du même code ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Cavendish Property France a loué, en meublé, la villa " Anne-Sophie " durant la période allant du 20 juillet 2009 au 20 août 2009 et durant la période allant du 10 juillet 2011 au 1er septembre 2011 ; que la société requérante qui a acquis la villa en cause en 1999, l'a donc détenue pendant dix ans sans la donner en location ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a souhaité vendre ce bien en 2008 et qu'elle l'a, finalement, donné en location à deux reprises à une même personne, qui était intéressée par l'acquisition de la villa ; que si à compter du 27 février 2009, la société a donné un mandat non exclusif à l'agence John Taylor afin de mettre en location sa propriété, elle n'a conclu aucun autre mandat de recherche de locataires saisonniers ; que, dans ces circonstances, en l'absence de volonté de la société d'exploiter un fonds de commerce et de se constituer une clientèle, la société requérante ne peut être regardée comme ayant donné habituellement en location des locaux meublés et donc comme ayant exercé une activité commerciale ; que par suite, l'administration fiscale n'était pas fondée à l'assujettir sur ce fondement à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'à la contribution sur les revenus locatifs (...) "

Cour Administrative d'Appel de MARSEILLE, 4ème chambre -

Audience du jeudi 3 mai 2018

17MA02084

SOURCE : LEGIFRANCE

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