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Cour d’Appel de PARIS 13 Mai 2020 / Centre commercial, Exigence de décoration de haute qualité, Manquements du bailleur /

Le 08 juin 2020

" (...)  Suivant acte sous seing privé en date du 17 décembre 2010, prenant effet le 22 décembre 2010 et pour une durée de dix ans, la SCI DU BASSIN NORD a consenti à la SARL BYBA TOURISME un bail à usage commercial portant sur un local n°4 d’une surface d’environ 84 m², situé au rez-de-chaussée du centre commercial LE […] à AUBERVILLIERS (93) pour y exercer l’activité d’agence de voyage, moyennant un loyer annuel minimum garanti de 54.600 euros augmenté d’un loyer variable annuel de 0,60 % HT du chiffre d’affaires HT du preneur.  (...) 

« L’article 14 des conditions particulières stipule que :« le centre commercial a un positionnement et une démarche »HQE" qui doit lui permettre de bénéficier d’une image très qualitative. Ainsi sa réalisation nécessite la mise en oeuvre de moyens exceptionnels pour atteindre cet objectif. De plus, son architecture, sa décoration et ses aménagements extérieurs ont été particulièrement soignés.

Il en résulte l’absolue nécessité de pouvoir offrir aux consommateurs du centre des concepts et des aménagements de boutiques eux-mêmes exceptionnels ; ceci afin de permettre à ce centre commercial de marquer sa différence par rapport à un environnement concurrentiel.  (...) 

« Dans ces conditions, il ressort suffisamment des pièces produites aux débats qu’alors même que le centre et sa décoration devaient être soignés, de nombreuses cellules étaient vides avec des façades aveugles et recouvertes de planches peu esthétiques, sans effort particulier pour remédier à l’effet ainsi créé, le constat de Me B, établi quelques mois après le départ des lieux de la société BYBA TOURISME , montrant, en outre, la persistance de la présence de façades aveugles, de cellules vides recouvertes de planches peu esthétiques, ou de panneaux blancs. Le fait que ce constat montre également ainsi que le souligne le bailleur que d’autres cellules vides étaient alors occultées par des dispositifs plus esthétiques et qu’il existait quelques plantes en pots et guirlandes dans le centre, ne peut suffire à établir qu’antérieurement au départ des lieux de la société locataire, le bailleur n’a pas manqué à son obligation de délivrer des locaux dans un centre à la décoration soignée, quelle que soit la qualité architecturale du bâtiment.(...) 

« Compte tenu des pièces en leur possession et notamment de l’attestation de l’expert comptable en date du 2 septembre 2015, c’est à juste titre que les premiers juges ont établi que le préjudice subi par la société locataire devait être réparé par l’octroi d’une somme de 80.000 euros.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.(...) "

 

Cour d’appel, Paris

Chambre 3, 13 Mai 2020

Affaire n° 19/10972