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Cour d'Appel de Paris 27 mai 2020 / Droit de préférence, Offre de vente, Démarches de commercialisation /

Le 18 juillet 2020

" (...)  Par acte du 16 mai 2006, M. Z, aux droits duquel vient L'ASSOCIATION CULTUELLE FRATERNITE SACERDOTALE SAINT PIE X (l 'ASSOCIATION), a donné à bail en renouvellement à la société CLERC, désormais dénommée la société HOTEL DE LATOUR MAUBOURG, des locaux à usage d'hôtel portant sur la totalité d'un immeuble situé ... ème, pour 12 ans à compter du 1er mars 2006 moyennant un loyer de base forfaitaire et global annuel de 106.000 euros hors taxes et hors charges.

Par acte extrajudiciaire du 7 février 2018, la société HOTEL DE LATOUR MAUBOURG a sollicité le renouvellement de son bail pour 9 ans à compter du 1er mars 2018. Elle a ensuite saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail renouvelé par acte du 16 mai 2018, procédure qui est actuellement pendante.

 Bien que l'association qualifie de droit préemption, le droit consenti par ce texte au preneur, il s'agit en fait d'un droit de préférence, ainsi que l'a précisé le jugement entrepris.

La cour relève que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le bailleur étant tenu, dans sa notification au preneur d'indiquer le prix et les conditions de vente qui l'engagent, la vente se faisant à ce prix, le bailleur pouvait entamer des démarches aux fins de commercialisation de son bien, afin de déterminer sa valeur et de vérifier l'existence d'un marché ; que le seul fait que le prix proposé paraisse excessif au regard des prix du marché, ne peut suffire à constituer un motif de nullité, sauf fraude caractérisée ; que le seul fait que l'offre de vente mentionne en sus du prix principal, le coût des honoraires de l'agent immobilier, sans introduire de confusion dans l'esprit de l'acquéreur, alors qu'ils ne sont pas dus, n'est pas une cause de nullité de l'offre de vente. (...) Le jugement devra en conséquence être confirmé en ce qu'il a dit que l'association a régulièrement signifié à la société locataire le 24 octobre 2018 une offre de vente de l'immeuble à elle loué selon bail renouvelé du 16 mai 2006 et que cette offre n'a pas été acceptée par le preneur et rejeté notamment la demande de l'association tendant à voir juger que le droit de préemption du preneur est définitivement purgé. "

Cour d'appel de Paris - Pôle 05 ch. 03 - 27 mai 2020 - n° 19/09638