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Cour d'Appel de Versailles, 25 octobre 2018, / RATP, Licenciement, Demande de communication de documents, Droit de se défendre /

Le 13 mars 2019

" (...)  Sur la communication des rapports d’audit numéro 1 et 2 du cabinet Deloitte, l’ensemble des rapports intermédiaires relatifs à ces audits ; l’ensemble des échanges de courriels entre le cabinet Deloitte et la société Métrobus relatif à ces audits entre novembre 2016 et octobre 2017 Il apparaît à la lecture de la lettre de licenciement du 20 octobre 2017 que l’employeur se fonde, en partie, sur l’état des lieux dressé par le cabinet Deloitte pour motiver sa décision.

Dès lors le salarié a un intérêt légitime à obtenir copie du ou des rapports d’audit et des rapports intermédiaires, ainsi que de la correspondance les accompagnant qui permettent de les éclairer. Le secret des affaires ne peut être opposé au salarié dans la mesure où le ou les rapports d’audit servent de support au licenciement de l’intéressé.  Cette communication devra concerner l’intégralité des rapports Deloitte relatifs à l’état des lieux sur les compétences et l’organisation de la direction des services de l’information dont le salarié était responsable. 

Sur la communication de la copie du registre d’entrée et sortie du personnel de la société Métrobus (embauches et sorties depuis le 1er janvier 2016) expurgé des adresses personnelles des salariés, des dates de naissance des numéros sécurité sociale 

Le salarié à un intérêt légitime, dans le cadre de son licenciement qui intervient dans un contexte de vente de la société ainsi qu’il en justifie, à obtenir copie de ce registre, selon des modalités de communication proportionnées à l’objectif visé, notamment en expurgeant les adresses personnelles, les dates de naissance et les numéros de sécurité sociale des salariés, comme il le demande. 

Sur la communication de la copie des procès-verbaux du comité d’entreprise pour les réunions entre janvier et mai 2017 et entre octobre et novembre 2017 

Le salarié expose sans être contredit que la société a communiqué en première instance un certain nombre de comptes-rendus pour l’année 2016 sans pourtant communiquer la totalité des comptes-rendus de l’année 2017.

Dans le contexte de la vente éventuelle de la société le salarié est légitimement fondé à obtenir la totalité des procès-verbaux du comité d’entreprise susceptible d’éclairer le contexte de son licenciement dans le cadre de la vente de la société.

La société verse aux débats, en cause d’appel, les procès-verbaux sollicités par le salarié de sorte que cette communication devient inutile. 

Sur la communication de l’intégralité du contenu de la boîte mail de Monsieur X et ses fichiers contenus sur son disque dur et dans son espace réservé sur le serveur de fichiers de la société Métrobus 

La lettre de licenciement est fondée sur des insuffisances du salarié dans l’exécution de ses missions, caractérisées, notamment, par une absence de rigueur de ses équipes, une mauvaise communication avec différents services du groupe, ce qui à terme aurait généré une perte de confiance dans la fiabilité de la direction des systèmes d’information dont était responsable le salarié. Le salarié, disponible de l’exécution de son préavis, est légitimement fondé à obtenir communication de ces éléments qui lui permettront de s’expliquer sur les reproches formulés par son employeur. Par ailleurs le salarié fait valoir qu’il envisage au fond une action en réclamation fondée sur des heures supplémentaires de sorte que cette communication s’en trouve également légitimée. 

Il sera fait droit aux demandes légitimes de communication de documents qui sont seuls détenus par l’employeur, notamment, parce que le salarié, dispensé de l’exécution de son préavis, n’y a plus accès du fait de son licenciement. Cette communication ne rompt pas l’égalité des armes entre le salarié et l’employeur dans la mesure où ce dernier conserve la possibilité de s’expliquer sur les griefs reprochés au salarié en produisant, le cas échéant, devant le juge du fond, les éléments qu’il estime nécessaire au soutien de don argumentation. 

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;

INFIRME l’ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

ORDONNE à la société Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité de communiquer, sans astreinte, dans un délai de 30 jours, à compter de la signification du présent arrêt, les documents suivants :

'' copie, en intégralité, des rapports d’audit du cabinet Deloitte incluant l’état des lieux de la Directions des Services d’Informations (DSI) et l’ensemble des rapports intermédiaires relatifs à ces audits ;

'' copie de l’ensemble des échanges de courriels entre le cabinet Deloitte et la société Métrobus relatif à ces audits entre novembre 2016 et octobre 2017 ;

 '' copie du registre d’entrée et sortie du personnel de la société Métrobus (embauches et sorties depuis le 1er janvier 2016) expurgée des adresses personnelles des salariés, des dates de naissance des numéros sécurité sociale ;

'' copie intégrale, sur un support électronique, du contenu de la boîte mail de Monsieur X et des fichiers de Monsieur X contenus sur son disque dur et dans son espace réservé sur le serveur de fichiers de la société Métrobus ; (...) "

 

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 25 octobre 2018, n° 18/01262,

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