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Cour d'Appel de Versailles 27 septembre 2018 / Barbe, Discrimination (oui), Licenciement nul (oui), Consultant en sécurité /

Le 24 novembre 2018

" (...) Par ailleurs, lors de cet entretien du 13 juin 2013, nous vous avions expliqué qu 'il s'agissait d'organiser des accompagnements dans le cadre de déplacements de civils américains. Aussi avions-nous souligné que votre apparence pouvait être un frein pour notre client Nous vous avions fait la remarque verbalement à la suite de votre candidature non retenue par deux fois depuis votre retour. Le 13 juin, vous vous êtes emporté en nous donnant l 'ordre de vous repositionner avec votre apparence actuelle et en nous indiquant que c 'était aux clients de s'adapter à vous et non l'inverse. Pourtant, vous saviez pertinemment que votre barbe, taillée d'une manière volontairement très signifiante aux doubles plans religieux et politique, ne pouvait qu 'être comprise que comme une provocation par notre client, et comme susceptible de compromettre la sécurité de son équipe et de vos collègues sur place. Le 2 juillet 2013, lorsque notre client nous a fait part de son refus de votre candidature il nous a précisé, comme nous le craignions, que votre apparence était l'une des raisons majeures de son rejet de votre candidature (...) Enfin, vos menaces à peine voilées au cours de votre entretien préalable de décrédibiliser notre société au moyen de réseaux français et étrangers dans lesquels vous nous avez dit disposer de relais, n'est pas de nature à nous ébranler dans notre décision mais bien au contraire confirme l'impossibilité de votre maintien même temporaire dans l'entreprise (...) Il en découle que le licenciement repose, au moins pour partie, sur des motifs pris de ce que l'employeur considère comme l'expression par M. X... de ses convictions politiques ou religieuses au travers du port de sa barbe. Le caractère discriminatoire de ce motif frappe la lettre de licenciement de nullité, conformément à l'article L. 1132-4 du code du travail, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres motifs invoqués pour justifier cette mesure. Le licenciement est donc nul et la réintégration du salarié doit être ordonnée dans les conditions prévues au dispositif. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en conséquence".

Cour d'appel de Versailles
 
Audience publique du jeudi 27 septembre 2018

N° de RG: 17/023758

SOURCE : LEGIFRANCE

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