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Cour de Cassation Ass. Plén., 10 juill. 2020 / Gel d'avoirs, Force majeure (non), Extériorité (non) /

Le 20 juillet 2020

" (...)  2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2018) et les productions, par la résolution 1737 (2006) du 23 décembre 2006, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé que la République islamique d'Iran devait suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement et au retraitement ainsi que les travaux sur tous projets liés à l'eau lourde, et prendre certaines mesures prescrites par le Conseil des Gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, que le Conseil de sécurité des Nations Unies a jugé essentielles pour instaurer la confiance dans le fait que le programme nucléaire iranien poursuivait des fins exclusivement pacifiques. Afin de persuader l'Iran de se conformer à cette décision contraignante, le Conseil de sécurité a décidé que l'ensemble des États membres des Nations Unies devrait appliquer un certain nombre de mesures restrictives. Conformément à la résolution 1737 (2006), la position commune 2007/140/PESC du Conseil du 27 février 2007 a prévu certaines mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, et notamment le gel des fonds et des ressources économiques des personnes, des entités et des organismes qui participent, sont directement associés ou apportent un soutien aux activités de l'Iran liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, ou à la mise au point par l'Iran de vecteurs d'armes nucléaires. Ces mesures ont été mises en œuvre dans la Communauté européenne par le règlement (CE) n 423/2007 duConseil du 19 avril 2007. 3. Par la résolution 1747 (2007) du 24 mars 2007, le Conseil de sécurité a identifié la société Bank Sepah (la banque Sepah) comme faisant partie des « entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques » de l'Iran auxquelles devait s'appliquer la mesure de gel des avoirs. Cette résolution a été transposée dans le droit communautaire par le règlement (CE) n ... du 20 avril 2007 modifiant le règlement (CE) n 423/2007 duConseil. 4. Par arrêt du 26 avril 2007, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a condamné la banque Sepah, ainsi que diverses personnes physiques, à payer à la société Overseas  (...) 

la décision du Conseil de sécurité du 24 mars 2007 et le règlement (CE) n 423/2007 avaient eu pour effet le gel du patrimoine de la banque Sepah, celle tendant à voir dire et juger que le gel du patrimoine avait les effets d'une saisie pénale, celle tendant à voir dire et juger que les mesures d'embargo prononcées à l'encontre de la banque Sepah par décision du règlement (CE) n 423/2007 caractérisaient un cas de force majeure entraînant suspension des intérêts, celle tendant à voir cantonner le montant des saisies au principal et celle tendant à voir exonérer la banque Sepah de la majoration au taux d'intérêt légal appliquée pour la détermination

des intérêts réclamés par les créanciers (...) 

Réponse de la Cour

9. Ne constitue pas un cas de force majeure pour celle qui le subit, faute d'extériorité, le gel des avoirs d'une personne ou d'une entité qui est frappée par cette mesure en raison de ses activités.

10. L'arrêt relève que, par sa résolution 1747 (2007) du 24 mars 2007, transposée par le règlement (CE) n 441/2007, le Conseil de sécurité a ordonné le gel des fonds et des ressources économiques de la banque Sepah. Aux termes de cette résolution, la banque Sepah est désignée comme entité concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques iranien en tant qu'entité d'appui à l'Organisation des industries aérospatiales (AIO) et aux entités placées sous son contrôle, y compris le Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG) et le Groupe industriel HH C (SBIG), tous deux mentionnés dans la résolution 1737 (2006) (...) "

Cour de Cassation 

Ass. Plén., 10 juill. 2020,

P+B+R+I,

N° pourvois : n° 18-18.542 et 18-21.814