Cour de Cassation 03 octobre 2018 / Billet à ordre, Dates différentes, Date d'émission absente (oui), Nullité du billet et de l'aval (oui) /
" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transports A... X... (la société TMS) a souscrit, au profit de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), un billet à ordre à échéance du 30 juillet 2013 portant, dans l'encadré intitulé « date de création », celle du 1er mai 2013 et, juste au-dessus, au regard de la mention « A Reims le ... », la date du 6 mai 2013, une flèche pré-imprimée renvoyant cette dernière date à celle mentionnée dans I'encadré de création ; que la société TMS ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 25 juin 2013, la banque a déclaré sa créance, qui a été admise, puis a assigné en paiement M. X..., directeur général délégué de la société TMS, qui avait avalisé le billet (...) , l'arrêt retient que le fait que deux dates différentes figurent dans I'encadré de création et dans le libellé au-dessus, qui renvoie à la première, distantes de cinq jours, ne saurait équivaloir à une absence de date d'émission qui, seule, entraîne la nullité de I'acte en application de l'article L. 512-1 du code de commerce mais seulement à une mention de date erronée (...) Qu'en statuant ainsi, alors qu'un billet à ordre dans lequel l'indication de la date où il est souscrit fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre et que la mention contradictoire de deux dates de création distinctes équivaut à une absence de date, sanctionnée par la nullité de l'effet ainsi que, par voie de conséquence, de l'aval donné sur ce titre irrégulier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés (...) "
Cour de cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 03 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-20525
- février 2024
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