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Cour de Cassation 09 octobre 2019 / BMW France, Compensation, Créance, Contestation, Demande en paiement /

Le 28 octobre 2019
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" (...) Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2018), que la société Oustric a fait l’objet, le 6 octobre 2009, d’une procédure de sauvegarde et bénéficié d’un plan arrêté le 22 mars 2011 ; que la société BMW France a déclaré au passif de la procédure une créance au titre de différentes factures, pour un montant qui tenait compte d’une compensation avec diverses sommes dont elle était elle-même débitrice ; que la société débitrice et les organes de la procédure ont refusé la compensation et contesté la créance qui, par une ordonnance du 21 mars 2011, a été admise pour un montant inférieur à celui déclaré ; que la société Oustric a assigné la société BMW France en paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues ; (...) Mais attendu que la déclaration d’une créance au passif d’un débiteur soumis à une procédure collective ne tend qu’à la constatation de l’existence, de la nature et du montant de la créance déclarée, appréciés au jour de l’ouverture de la procédure ; que la contestation de cette créance, au cours de la procédure de vérification du passif, n’a pas le même objet que la demande en paiement d’une somme d’argent formée contre le créancier déclarant ; qu’ayant relevé qu’à l’occasion de la contestation de la créance de la société BMW, la société Oustric ne s’était pas prévalue de la compensation avec ses propres créances, ce qu’elle n’avait pas à faire, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande en paiement de celles-ci , qui ne se heurtait pas à l’autorité de la chose jugée dans le cadre de la vérification des créances, était recevable ; que le moyen n’est pas fondé ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre commerciale

Audience du 09 octobre 2019

N° de pourvoi 18-17.730

SOURCE : COUR DE CASSATION  

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