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Cour de Cassation 1 avril 2020 / Saisie de sommes d'argent, OPJ, Mainlevée ou maintien /

Le 27 mai 2020

" (...) La société MWI e-center a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 27 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés, travail dissimulé, abus de biens sociaux, recel aggravé, atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction. (...)  Dans le cadre de l'information judiciaire susvisée, sur autorisation du juge d'instruction, et selon procès-verbal en date du 8 février 2019, l'officier de police judiciaire a saisi les sommes inscrites au crédit du compte bancaire n° [...] dont est titulaire la société MWI e-center à l'agence du Crédit mutuel de Saint-Martin, soit la somme de 552 548,22 euros. (...) 7. Il résulte du second de ces textes que, si l'officier de police judiciaire peut être autorisé par le procureur de la République ou le juge d'instruction à procéder à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction est tenu de se prononcer par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, l'autorisation donnée cessant de produire effet à l'expiration de ce délai. (;..) 

 Il se déduit de ces textes que la date de la notification de la décision de saisie par l'officier de police judiciaire à l'établissement tenant le compte objet de la mesure, qui entraîne l'indisponibilité immédiate de la somme d'argent versée sur le compte, constitue le point de départ du délai de dix jours prévu par l'article 706-154 du code de procédure pénale, peu important la date à laquelle la somme a été consignée auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).

10. Pour écarter le moyen pris de la nullité de l'ordonnance, tiré de ce que celle-ci a été rendue postérieurement à l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 706-154 du code de procédure pénale, l'arrêt retient que la saisie envisagée par l'officier de police judiciaire avec l'accord du magistrat a été requise le 8 février 2019, mais que le transfert des sommes du compte tenu par l'établissement bancaire requis sur le compte de l'AGRASC n'est intervenu que le 11 février 2019. Les juges ajoutent que le terme de réalisation prévue par la loi doit s'entendre comme l'acte par lequel les fonds sont retirés de manière effective du compte de la personne saisie et versés à l'AGRASC, de sorte que c'est la seule date de la réalisation qui est le point de départ du délai de dix jours prévus par le texte ci-dessus rappelé. Ils en déduisent que le délai de dix jours expirait donc en l'espèce le 21 février 2019 à minuit et que, l'ordonnance du juge d'instruction en date du 19 février 2019 ayant été rendue dans les délais prévus par la loi, il n'y a pas lieu de prononcer sa nullité.

11. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la décision de saisie de l'officier de police judiciaire avait été notifiée à l'établissement tenant le compte objet de la mesure le 8 février 2019, et qu'ainsi l'autorisation donnée par le juge d'instruction avait cessé de produire effet le lundi 18 février 2019 à minuit, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. (...) "

Cour de Cassation

F-P+B+I

Chambre criminelle

Audience publique du mercredi 1 avril 2020

N° de pourvoi: 19-85770

SOURCE : LEGIFRANCE