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Cour de Cassation 1 février 2018 / ANIXTER, Bail commercial, Nouveau bail dérogatoire, Art L 145-5 Code du commerce /

Le 05 février 2019
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" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 2 décembre 2014, pourvoi n° 13-12.330), que, par acte à effet au 1er mars 2000, la société des Chardonnerets, aux droits de laquelle vient la société Byron Elysées investissement, a donné à bail à la société Anixter France (la société Anixter) des locaux à usage de bureaux et d'entrepôts pour une durée de 9 années ; que, par acte du 3 août 2005, la société Anixter a donné congé pour la deuxième échéance triennale, soit le 28 février 2006 ; que, par acte du 13 septembre 2005 à effet au 1er mars 2006, les parties ont conclu un bail d'une durée d'un an portant sur les mêmes locaux, au visa de l'article L. 145-5 du code de commerce ; que la société Anixter a quitté les lieux, puis remis les clefs le 5 mars 2007 ; qu'elle a assigné le bailleur en remboursement du dépôt de garantie ; que celui-ci a sollicité à titre reconventionnel la requalification du bail du 13 septembre 2005 en bail soumis au statut et le paiement des loyers échus au 12 mars 2010 ; qu'un jugement du 19 septembre 2013 a prononcé la liquidation judiciaire de la société Byron Elysées investissement (...)
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Anixter avait mis fin au bail commercial le 28 février 2006 en délivrant, le 3 août 2005, un congé pour la seconde échéance triennale, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a exactement retenu que les parties pouvaient valablement conclure, après la fin de ce bail, un bail dérogatoire (...)"

Cour de cassation

Chambre civile 3

Audience publique du jeudi 1 février 2018

N° de pourvoi: 16-23122

SOURCE : LEGIFRANCE

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