Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Cour de Cassation 1 juillet 2020 / Prêts, Intérêts contractuels, Admission de la créance déclarée /

Cour de Cassation 1 juillet 2020 / Prêts, Intérêts contractuels, Admission de la créance déclarée /

Le 25 août 2020

" (...) La société Crédit coopératif, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.331 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'association la Principauté, défenderesse à la cassation. (...) 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-21.265), l'association la Principauté (l'association) a été mise en redressement judiciaire le 1er septembre 2009, M. R... étant désigné mandataire judiciaire. La société Crédit coopératif (la banque) a déclaré plusieurs créances à titre hypothécaire, relatives à des prêts, pour des sommes globales représentant le capital restant dû et les intérêts contractuels, le taux de l'intérêt ainsi que la durée de chacun des prêts étant précisés. Par ordonnance du 31 août 2010, le juge-commissaire a admis les créances de la banque à titre privilégié pour les montants déclarés. (...) 

5. Le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective. C'est donc à cette date que le juge-commissaire qui admet une créance d'intérêts dont le cours n'est pas arrêté doit se placer pour déterminer, soit les modalités de calcul des intérêts, soit leur montant, si celui-ci peut être calculé, sans qu'il ait, au moment de l'admission, à tenir compte d'événements postérieurs pouvant influer sur le cours des intérêts à échoir.

6. Mais c'est à bon droit que l'arrêt retient que, l'admission de la créance déclarée étant distincte de son règlement, le paiement du capital de la créance, qui s'opérera ensuite en fonction des fonds dont disposera le mandataire judiciaire ou le liquidateur, aura pour effet d'arrêter le cours des intérêts non encore échus à la date de ce paiement.

7. Ayant relevé que le cours des intérêts à échoir avait été arrêté par suite du paiement intervenu le 21 juillet 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que seul le montant des intérêts ayant couru jusqu'à cette date devait être réglé par le liquidateur et que le trop versé, représentant les intérêts courus jusqu'au terme des prêts, devait lui être restitué. (...) "

Cour de Cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 1 juillet 2020

N° de pourvoi: 19-10331

SOURCE : LEGIFRANCE