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Cour de Cassation 1 septembre 2020 / Détention provisoire, Prolongation, De plein droit (non) /

Le 03 octobre 2020

" (...)  1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. N... A... B... a été mis en examen le 15 avril 2019 du chef de viol en récidive et placé en détention provisoire le même jour.

3. Le 10 mars 2020, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire de l'intéressé, dont le titre de détention expirait le 14 avril 2020.

4. Le juge des libertés et de la détention a annulé le débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire prévu le 31 mars 2020 et rendu le 1er avril suivant une ordonnance constatant la prolongation de plein droit de la détention provisoire et disant en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur la saisine du juge d'instruction.

5. M. N... A... B... a interjeté appel de cette ordonnance. (...) 

. Vu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 145-2 du code de procédure pénale :

8. Il résulte du premier de ces textes que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d'une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire.

9. Il résulte du second qu'en matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 dudit code et rendue après un débat contradictoire.

10. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant de plein droit la détention provisoire de M. N... A... B... , l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'il résulte de l'article 16 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale que les délais maximums de détention provisoire sont prolongés de plein droit en matière criminelle de six mois.

11. Les juges ajoutent que cette disposition s'applique de plein droit aux détentions provisoires en cours à la date de la publication de l'ordonnance précitée jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

12. Ils précisent que les faits pour lesquels M. N... A... B... est mis en examen lui font encourir une peine criminelle, de sorte que le juge des libertés et de la détention a, à bon droit, constaté que la détention provisoire du mis en examen doit être prolongée de plein droit.

13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

14. En effet, saisie de la question de la prolongation de la détention provisoire, il appartenait à la chambre de l'instruction de statuer sur la nécessité du maintien en détention de la personne mise en examen.

15. La cassation est dès lors encourue. (...) "

Cour de Cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 septembre 2020, 20-82.938

SOURCE : LEGIFRANCE