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Cour de Cassation 10 décembre 2019 / Norbert Dentressangle, Marchandage et travail dissimulé, Mesures d'instruction /

Le 14 janvier 2020
Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, pénal, assurances, associations, procédures collectives, baux commercia

" (...) MM. V... H..., G... W..., F... J..., E... N..., I... T..., Mme A... K... épouse Y..., les sociétés Norbert Dentressangle silo devenue XPO vrac silo France, transports Norbert Dentressangle volume devenue XPO transports solution France et transports Norbert Dentressangle devenue XPO volume national, l'Urssaf Rhône-Alpes, partie civile, le procureur général près la cour d'appel de Grenoble ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 août 2018, qui, dans la procédure suivie contre les neuf premiers des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage et travail dissimulé, a constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de la société Norbert Dentressangle silo devenue XPO vrac silo France, renvoyé les autres prévenus des fins de la poursuite et déclaré la constitution de partie civile de l'Urssaf irrecevable.  (...) 

22. C'est à tort que, pour accueillir l'exception d'inconventionnalité de l'article L. 8271-13 du code du travail comme n'étant pas conforme aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et annuler les ordonnances des présidents de tribunaux de grande instance autorisant des perquisitions et saisies de pièces à conviction sur le fondement de cette première disposition, l'arrêt énonce que l'article précité du code du travail n'offre aucun recours à la personne dont le domicile est l'objet de l'autorisation de visite ordonnée par le président du tribunal de grande instance, aux motifs que la possibilité pour un justiciable d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la régularité de l'ordonnance et de ses mesures d'exécution est subordonnée à la mise en oeuvre préalable, à son encontre, de poursuites, essentiellement par le ministère public, un recours intervenu près de trois ans après les opérations contestées perdant son caractère effectif.

23. En effet, en cas de poursuite, la circonstance que la décision du président du tribunal de grande instance autorisant des perquisitions et saisies de pièces à conviction ne soit pas susceptible d'appel immédiat ne prive pas d'un recours effectif la personne poursuivie, qui est en droit, après l'enquête, devant la juridiction de fond saisie directement par le ministère public, d'en invoquer la nullité ainsi que celle des opérations subséquentes conformément à l'article 385 du code de procédure pénale.

24. Toutefois, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure. (...)  En l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, pour répondre aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, les opérations de perquisition et de saisie qui sont ordonnées par le juge doivent aussi être exécutées sous son contrôle effectif, lui permettant d'être informé de toute difficulté d'exécution, de se rendre sur les lieux et, le cas échéant, d'ordonner la suspension ou l'arrêt des mesures qu'il a autorisées et de s'assurer, ainsi, qu'elles sont justifiées et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne concernée, garanti par la stipulation conventionnelle précitée. (...) "


Cour de Cassation

Chambre criminelle

Audience publique du mardi 10 décembre 2019

N° de pourvoi: 18-85833

SOURCE : LEGIFRANCE

Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, pénal, assurances, associations, procédures collectives, baux commerciaux, baux ruraux,  fiscalité, troubles du voisinage, voies d’exécution, responsabilité de l’Etat, SCI, CBO / Avocats
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