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Cour de Cassation 10 juillet 2019 / Neptune Energy, Plan de restructuration, Projet « Prospero »/

Le 26 octobre 2019
avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, baux commerciaux, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2017), statuant en référé, que la société Engie EetP international, devenue la société Neptune Energy International (la société), a élaboré en 2016 un plan de restructuration et de réorganisation de ses activités sous la dénomination de projet « Prospero »; qu'elle a consulté sur ce projet le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le comité d'entreprise de la société ; que ce dernier a émis un avis négatif le 10 novembre 2016 ; qu'en l'absence de consultation sur le volet social mis en oeuvre par des décisions unilatérales de l'employeur en décembre 2016, le comité d'entreprise a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'une demande de condamnation sous astreinte de la société à engager le processus d'information et de consultation, et de suspension de la mise en oeuvre du volet social du projet dans cette attente ; (...) 

Mais attendu, d'abord, que l'absence de consultation du comité d'entreprise avant la mise en oeuvre d'un projet dans un cas où elle est légalement obligatoire constitue un trouble manifestement illicite ;

Attendu, ensuite, que le comité d'entreprise doit être à nouveau consulté lorsque le projet sur lequel il a été initialement consulté fait l'objet de modifications importantes ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui a constaté que la consultation du comité d'entreprise, entre juillet et novembre 2016, s'était faite sur la base d'un volet social qui était soumis parallèlement à une négociation collective et que les mesures d'accompagnement social finalement mises en oeuvre de façon unilatérale à la suite de l'échec de la négociation collective comportaient par rapport au projet ayant donné lieu à consultation des modifications substantielles de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail ou de formation professionnelle, a pu en déduire que le défaut de consultation sur le projet modifié constituait un trouble manifestement illicite qui justifiait qu'il soit ordonné à l'employeur de procéder à cette consultation et de suspendre la mise en oeuvre du volet social du projet dans cette attente ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 10 juillet 2019

N° de pourvoi: 18-10815

SOURCE : LEGIFRANCE

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