Cour de Cassation 10 juillet 2019 / Société MAZAGRAN, ATAC, Clause de mobilité, CCN, Note de service /
" (...) Vu l'article 5.4 de l'annexe IV à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;
Attendu, selon ce texte, que les conditions de mise en oeuvre de la mobilité font l'objet d'un règlement spécifique à l'entreprise et que, en cas de mutation nécessitant un changement de résidence, les conditions dans lesquelles s'effectue la mutation sont réglées au niveau de chaque entreprise, celle-ci prenant en charge les frais de déménagement ainsi que les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, engagé par la société Mazagran service, en qualité de directeur de magasin, le 29 mars 2005, M. H... a souscrit, par avenant à son contrat de travail, une clause de mobilité ; qu'il a été licencié, pour faute grave, par lettre du 7 février 2014, pour avoir refusé sa mutation sur le site du magasin ATAC de Clairvaux Les Lacs ;
Attendu que pour dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société invoque l'existence d'une procédure interne comportant un entretien du directeur avec le service gestion des carrières, un délai minimal d'un mois avant la prise de fonction, la prise en charge par l'employeur des frais liés à un éventuel déménagement et l'intégration du salarié concerné, le jour de sa prise de fonction, par le supérieur hiérarchique, que, cependant, le document décrivant cette pratique, qui vise, en intitulé, le « Service Développement Humain », se présente, en réalité, comme une note interne à ce service et ne peut être assimilé à un règlement au sens de la convention collective précitée, que, précisant s'appliquer à toute mutation, y compris celle demandée par un directeur, elle n'est pas spécifique à la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les conditions de la mobilité faisaient l'objet d'une note de service, constituant le règlement spécifique à l'entreprise exigé par la convention collective applicable, la cour d'appel, qui n'a tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; (...) "
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du mercredi 10 juillet 2019
N° de pourvoi: 17-3163
avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, baux commerciaux, CBO / Avocats
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