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Cour de Cassation 10 juillet 2019 / Société Tangara, Mandat DS, Licenciement, Demande de réintégration /

Le 14 septembre 2019
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" (...)  Vu les articles L. 2143-10, L. 2411-1 et L. 2411-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 juillet 2014, n° 12-29.529), que le contrat de travail de M. C..., salarié de la société Tangara depuis 1997 et y exerçant un mandat de délégué syndical, a été transféré en novembre 2002 à la société Extan, ultérieurement absorbée par la société MDSA, dans le cadre d'un plan de cession ; qu'il a été licencié pour motif économique le 23 mai 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de son licenciement en invoquant l'absence d'autorisation administrative préalable ; qu'il a, en cours de procédure, à la suite de l'arrêt de cassation du 2 juillet 2014, formulé une demande de réintégration dans l'entreprise le 25 septembre 2014 ; (...) Attendu cependant, d'abord, qu'aucun délai n'est imparti au salarié protégé pour demander sa réintégration lorsque la rupture de son contrat de travail a été prononcée en violation du statut protecteur, et que ce n'est qu'au cas où l'entreprise a disparu, ou en cas d' impossibilité absolue de réintégration, que l'employeur est libéré de son obligation ; Attendu ensuite, que lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration ; que cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié ; que, toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n'a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui de sa réintégration effective ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 10 juillet 2019

N° de pourvoi: 18-13933

SOURCE : LEGIFRANCE

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