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Cour de Cassation 10 octobre 2018 / Inaptitude, Licenciement, Demandes indemnitaires, Compétence CPH (non), Compétence TASS (oui) /

Le 18 décembre 2018

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2016), que Mme X... a été engagée le 1er août 2000 par la société Feu vert en qualité d'hôtesse de caisse ; que le 18 novembre 2010, l'affection de l'épaule dont souffrait la salariée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 12 et 26 septembre 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 février 2014 après autorisation de l'inspecteur du travail du 21 janvier 2014 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité (...) Mais attendu que, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

Et attendu qu'ayant constaté que sous le couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la salariée, sans contester le bien-fondé de la rupture, demandait en réalité la réparation par l'employeur d'un préjudice né de sa maladie professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige ni refusé de statuer sur les prétentions dont elle était saisie, a exactement décidé que de telles demandes ne pouvaient être formées que devant la juridiction de la sécurité sociale (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 10 octobre 2018

N° de pourvoi: 17-11019

SOURCE : LEGIFRANCE

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